Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, M. B..., représenté par Me E... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d'autorisation de travail n'a pas fait l'objet d'une instruction sérieuse ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, est entré sur le territoire français en novembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour et a obtenu une première carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 août 2016 au 28 août 2017. Par décision du 2 mai 2018, la préfète de la Gironde a refusé l'autorisation de travail sollicitée par la société Jait Multiservices au bénéfice de M. B... et par arrêté du 20 août 2018, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par deux jugements du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mai 2018 et l'arrêté 20 août 2018 et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation. Par une décision du 13 février 2019, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer une autorisation de travail et par un arrêté du 15 mars 2019 cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation de travail :
2. Le requérant excipe, pour contester le refus de séjour que lui a opposé la préfète de la Gironde, de l'illégalité du rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par la société Jait Multiservices en invoquant un défaut de réexamen sérieux de sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 janvier 2019, la préfète de la Gironde a informé l'avocat de M. B... qu'elle procédait, en application de l'injonction prononcée à son égard par le jugement du 12 décembre 2018, à une nouvelle instruction de sa demande d'autorisation de travail et lui a demandé de lui faire parvenir sous quinzaine les documents permettant d'actualiser son dossier. Le délai de 15 jours ainsi accordé à l'étranger pour actualiser son dossier de demande est raisonnable La circonstance que la préfète de la Gironde ait édicté la décision attaquée du 13 février 2019 le jour même où elle a accusé réception d'un courrier que lui a adressé l'avocat de M. B... dans lequel il transmet la nouvelle promesse d'embauche et le formulaire d'autorisation de travail nécessaire au réexamen de la demande de M. B... ne révèle pas qu'elle n'a pas procédé de façon régulière à une nouvelle instruction de son dossier alors d'ailleurs que la décision contestée mentionne également une information portée à la connaissance de l'administration par la mutualité sociale agricole le 31 janvier 2019. Le moyen, invoqué à l'appui de la décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'autorisation de travail du 14 novembre 2018 doit ainsi et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France à l'âge de 36 ans sous couvert d'un visa de long séjour et a obtenu une première carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 août 2016 au 28 août 2017, puis un récépissé valable du 9 août 2017 au 27 février 2018 l'autorisant à travailler, n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire français. L'intéressé est célibataire, sans enfant, ne réside en France que depuis environ 3 ans à la date de l'arrêté attaqué alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident encore 4 de ses 7 frères et soeurs et sa mère, décédée depuis. Il s'ensuit qu'alors même que trois de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... C..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. F... G... premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
La présidente,
Evelyne C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01306