Par un jugement n° 1901603, 1901604 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2020 sous le n° 20BX01699, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020.
II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, sous le n° 20BX01700, Mme C... B... épouse G..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. I... H..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., ressortissants algériens, sont entrés en France en septembre 2014 avec leurs trois enfants sous le couvert de visas de court séjour. Le 7 mai 2015, ils ont présenté des demandes d'asile, rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2016. Par des arrêts du 25 mai 2018, devenus irrévocables, la cour a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2017 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer aux intéressés des autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parents d'enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 10 octobre 2018, M. et Mme G... ont de nouveau sollicité l'octroi d'un titre de séjour en tant que parents d'enfant malade. Par les requêtes susvisées, ils relèvent appel du jugement en date du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 14 août 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Ces requêtes enregistrées sous les n° 20BX01699 et 20BX01700 sont relatives au même jugement, concernent la situation de membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les refus de titre de séjour :
2 En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3 Au titre du respect de leur vie privée et familiale, les requérants se prévalent d'une part de la nécessité pour eux de rester en France en raison de l'état de santé de leur fils aîné, né en juin 2008, qui souffre de troubles sphinctériens sans cause organique présentant une dimension anxieuse réactionnelle à la situation sociale familiale et de la circonstance que le dispositif " Peristeen " permettant de rééduquer ses sphincters est indisponible au sein du système médical Algérien et serait trop onéreux sans prise en charge par un régime de couverture maladie. Ils soutiennent d'autre part qu'ils sont dépourvus de toute attache en Algérie et que le centre de leurs intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France. Toutefois la seule circonstance que le dispositif 'Peristeen' ne serait pas disponible en Algérie n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 24 janvier 2019 selon lequel si l'état de santé du jeune F... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il résulte de surcroît du certificat médical établi le 27 avril 2018 par le Dr Vidal que l'enfant n'accepte pas d'utiliser ce dispositif et que ses parents n'ont pas souscrit aux recommandations de le faire suivre régulièrement par un pédopsychiatre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui se maintiennent irrégulièrement en France nonobstant les arrêtés du 22 mars 2017 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français, disposent d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire national ni qu'ils sont dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de leur délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
4 En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire au motif que l'état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées.
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils de M. et Mme G... soit d'une gravité telle que les décisions de refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
6 En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de titres de séjour doit être écarté.
7 En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de ce que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés et seraient illégales en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés.
8 En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
9 Pour les motifs retenus aux points 3 et 5, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, la seule circonstance que leurs deux plus jeunes enfants ne connaitraient pas ce pays n'est pas de nature à établir que leur intérêt supérieur serait méconnu par les décisions contestées. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour d'F... en Algérie s'accompagnerait nécessairement d'une nouvelle dégradation de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
11 En premier lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet de la Haute-Vienne et précisent que M. et Mme G... se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement. Ils comportent donc, en ce qu'ils refusent aux intéressés un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
12 En second lieu, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. et Mme G... se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement, le préfet a fait une exacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur quant à l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance qu'aucune mesure d'assignation à résidence n'ait été prononcée à leur encontre pour l'exécution des arrêtés du 22 mars 2017 est sur ce point indifférente.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
14 Aux termes du III de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".
15 Il résulte, d'une part, de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1. D'autre part, il en résulte que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16 Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et le cas échéant aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit selon elle être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17 En premier lieu, les décisions critiquées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 28 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, les dispositions du III de l'article L. 511-1. Elles renvoient également aux éléments de faits afférents à la durée de la présence de M. et Mme G... sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de leurs liens avec la France et aux précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions ne sont pas suffisamment motivées.
18 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19 Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et les demandes tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G..., à Mme C... B... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... D..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. I... H..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
La présidente,
Evelyne D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01699, 20BX01700