Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juillet et le 18 octobre 2017 et le 10 décembre 2018, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 et de rejeter la requête de la SARL Banchereau ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la SARL Banchereau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le jugement ne justifie pas la raison pour laquelle les documents fournis par la SARL Banchereau répondait aux exigences de l'arrêté du 16 février 2009 ;
- le tribunal a jugé à tort que les fiches de chai et les tableaux produits par la SARL Banchereau à la suite du contrôle étaient de nature à lui permettre de s'affranchir de son obligation de tenir des registres de manipulation, et constituaient ainsi des " informations complémentaires " au sens des dispositions de l'arrêté du 16 février 2009 ;
- le titre de recettes a été émis par une autorité compétente, à l'issue d'une procédure contradictoire garantissant le respect des droits de la défense ;
- le moyen tiré de l'irrégularité alléguée des opérations de contrôle menées par les services des douanes est inopérant ;
- le tribunal a à bon droit rejeté les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 305,27 euros ; les moyens soulevés au titre de l'appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre , 21 décembre 2017 et 22 octobre 2018, la SARL Banchereau conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 305,27 euros et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
Au titre de l'appel principal :
- les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés ;
- elle a apporté des informations complémentaires suffisantes dans les délais réglementaires ; l'administration a reconnu dans son courrier du 3 mars 2014 portant titre de recettes que la quantité de vin rosé obtenue après enrichissement est bien de 49 986,12 hl ; il n'y avait donc pas lieu de minorer le montant de l'aide versée ; elle a effectué sa déclaration de production sur le portail déclaratif Pro Douanes qui doit être considéré comme un registre au sens de l'article 38 du règlement CE 43/2009 ;
Au titre de l'appel incident :
- le titre de recettes en litige a été émis par une autorité incompétente ;
- il a été adopté à l'issue d'une procédure ne respectant pas les droits de la défense et le principe du contradictoire ; la procédure d'enquête ne lui a pas été communiquée contrairement à ce que prévoit le code de procédure pénale ; le rapport d'enquête doit lui être communiqué ; les procès-verbaux et les annexes ont été régulièrement communiqués mais elle n'a pas disposé de toutes les pièces de la procédure ;
- le contrôle des agents de la DGDDI était irrégulier ; le fondement juridique des opérations de contrôle n'est pas précisé ; ils devaient respecter les règles de l'article 65 A du code des douanes ; ils sont restés dans les locaux pour constater les infractions en méconnaissance de l'article 63 ter du même code ; ils n'ont pas informé le procureur de la République préalablement ;
- le jugement est mal fondé à rejeter ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 305,27 euros dès lors qu'elle a justifié avoir assuré le suivi de ses manipulations par des documents pouvant être qualifiés de registres de manipulation selon les dispositions de l'arrêté du 16 février 2009.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
- le règlement (CE) 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le code des douanes ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;
- l'arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant FranceAgriMer, et de Me B..., représentant la SARL Banchereau.
Considérant ce qui suit :
1. La société Banchereau a bénéficié, pour la campagne viticole de 2010/2011, d'une aide à l'enrichissement de la récolte par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût concentré rectifié d'un montant de 145 850,96 euros. A la suite d'anomalies constatées lors de contrôles opérés par les agents de la direction des douanes et des droits indirects (DGDDI), le directeur général de FranceAgriMer a informé la société de ce qu'il était susceptible de procéder à un retrait partiel des aides accordées à hauteur de 94 745,76 euros. Le 6 janvier 2015, à la suite du remboursement par la société admis à hauteur d'une somme de 5 294,38 euros, le directeur général de FranceAgriMer a émis un titre exécutoire d'un montant de 89 451,38 euros à l'encontre de la SARL Banchereau correspondant au remboursement des aides indûment versées restant en litige. FranceAgriMer interjette appel du jugement en date du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SARL Banchereau de l'obligation de payer la somme de 87 146,11 euros. La SARL Banchereau demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont exposé les motifs pour lesquels, selon eux, les documents produits par la société dans le mois suivant la notification du 10 février 2014 répondaient aux exigences des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 février 2009. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit donc être écarté. La circonstance que les premiers juges auraient fait une application erronée de la réglementation européenne et française est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'appel principal :
3. La SARL Banchereau a obtenu le bénéfice d'une aide accordée jusqu'au 31 juillet 2012 aux producteurs de vin qui utilisent le moût de raisin concentré, y compris le moût concentré rectifié, pour accroître le titre alcoolémique de leurs produits, prévue par les dispositions de l'article 19 du règlement n° 479/2008 du 29 avril 2008 susvisé.
4. Les modalités d'application de ce règlement, en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents d'accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ont été arrêtés par un règlement (CE) n° 436/2009 de la commission du 26 mai 2009 dont le point 38 du préambule énonce : " Les matière utilisées dans certaines pratiques oenologiques, notamment l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse. Il importe donc que la détention de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières ".
5. A cette fin, les dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 436/2009 imposent aux opérateurs autres que les détaillants qui, à quelque titre que soit, détiennent un produit vitivinicole de tenir des " registres " indiquant en particulier les entrées et sorties de ce produit et dont la constitution est déterminée par l'article 38 du règlement. Les registres sont établis soit par un système informatique, soit constitués par des feuillets fixes numérotés dans l'ordre ou des éléments appropriés d'une comptabilité moderne.
6. L'article 41 du règlement impose que les manipulations du produit, notamment en vue d'accroître son titre alcoolémique, soient indiquées dans les registres mentionnant la date de la manipulation, la nature et la quantité de produit mise en oeuvre, la quantité de produit obtenue par cette manipulation, la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, la désignation des produits avant et après cette manipulation, le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant et après manipulation, conformément aux dispositions communautaires et nationales.
7. Selon les dispositions de l'article 45 du même règlement, les écritures sur les registres visés à l'article 41 dudit règlement, doivent être " passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même ". Un délai plus long peut être autorisé par les Etats membres, avec un maximum de trente jours, " notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées et des sorties ainsi que des manipulations visées à l'article 41 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance compétente, un service ou organisme habilité par celle-ci ".
8. En application de l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 qui a défini les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008, est intervenu le même jour un arrêté interministériel relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 4792008 et à leur contrôle.
9. L'article 7 de l'arrêté prévoit que l'aide n'est pas due au producteur qui ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la règlementation communautaire ou nationale. L'article 9 précise : " Le contrôle des opérations est assuré sur la base des documents d'accompagnement et des registres prévus au chapitre III du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé et de la documentation prévue par le présent arrêté, sans préjudice des pouvoirs de contrôle propres à chaque corps de contrôle. ".
10. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté : " 1. Le registre de manipulation porte pour chaque opération l'indication de la zone viticole communautaire dans laquelle ont été récoltés les raisins frais des produits mis en oeuvre. / 2. Lorsque les informations relatives au paragraphe 1 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration. / (...) / 4. Le volume total d'un type de vin déclaré obtenu au registre de manipulation après enrichissement ne peut pas être supérieur au volume de ce type de vin déclaré produit sur la déclaration de production. Toutefois le dépassement du volume de vin figurant dans la déclaration de production peut faire l'objet d'informations complémentaires, au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas l'aide sera versée sans minoration. ". Aux termes du 5 de l'article 17 de ce même arrêté : " Dans le cas d'application de l'article 11, paragraphe 4, du présent arrêté, sauf informations complémentaires apportées, l'aide est limitée proportionnellement au volume de vin du type concerné déclaré sur la déclaration de production. ".
11. Il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la réglementation applicable en lui donnant, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui soit conforme au droit communautaire.
12. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle opéré dans la SARL Banchereau, les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ont relevé que le volume de vin rosé mentionné dans le dossier de demande d'aide, de 49 986,12 hl dépassait très largement le volume mentionné dans la déclaration des producteurs de vins SV12, qui n'était que de 19 511,53 hl. La société a produit des fiches de chai et des tableaux destinés à justifier cette différence.
13. Toutefois, le tribunal s'est fondé sur ces éléments sans s'interroger sur leur fiabilité, alors que la société n'avait pas pu justifier l'écart constaté en se référant aux informations dignes de foi relatives aux manipulations de produit, qui auraient dû être consignées dans les registres qu'elle avait pourtant l'obligation de tenir pour pouvoir bénéficier de l'aide ou du moins dans un document ayant la valeur probante d'une pièce de sa comptabilité matières. Or, ces fiches de chai et des tableaux ne présentaient pas un tel caractère probant permettant de les regarder comme des " informations complémentaires " au sens de l'article 11 précité de l'arrêté du 16 février 2009 dès lors que leur tenue n'était pas soumise aux mêmes contraintes que la constitution des registres consignant toutes les opérations de manipulation imposée par la règlementation européenne pour prévenir les risques de fraude ou qu'un document de comptabilité. C'est donc à tort que les premiers juges, pour prononcer la décharge de 87 146,11 euros, ont estimé pouvoir s'appuyer sur la formulation, certes malheureuse, de la lettre de FranceAgriMer du 6 janvier 2015 indiquant que les informations transmises par la société " permettaient d'établir la traçabilité des produits " mais que, toutefois, elles n'étaient pas consignées dans les registres réglementaires, ce qui signifiait par conséquent que, selon FranceAgriMer, elles n'étaient pas dignes de foi au sens et pour l'application de la règlementation communautaire mis en oeuvre par l'arrêté du 16 février 2009.
14. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Banchereau devant le tribunal administratif et devant la cour.
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A..., chef de l'unité des suites des contrôles disposait d'une délégation du directeur général de FranceAgriMer, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 14 avril 2014, pour signer la décision du 6 janvier 2015. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la demande de reversement de l'aide manque en fait.
16. En deuxième lieu, la SARL Banchereau a obtenu communication de l'ensemble des procès-verbaux décrivant la procédure de contrôle qu'elle a subie. Elle a été avertie par un courrier en date du 10 février 2014 des sanctions envisagées à son encontre et a disposé d'un délai d'un mois pour apporter ses observations, ce qu'elle a fait par un courrier du 3 mars 2014, reçu le 6 mars suivant. Dans ces conditions, alors au surplus qu'elle ne précise pas les éléments de la procédure qui ne lui aurait pas été communiqués, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le contrôle a été régulièrement effectué par des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects dans la société en vertu des dispositions de l'article 65 A du code des douanes qui régit les opérations de contrôles des bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie. Ces opérations sont effectuées dans le cadre de l'article 65 du même code qui permet aux agents de pénétrer dans les locaux de l'opérateur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 ter du code des douanes est par suite inopérant, tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision.
En ce qui concerne l'appel incident :
18. Ainsi qu'il vient d'être dit aux points 15 à 17 du présent arrêt, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'acte, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 ter du code des douanes doivent être écartés.
19. Il résulte de l'instruction que l'établissement FranceAgriMer a prononcé le remboursement de l'aide versée, à hauteur de 2 305,27 euros, au motif que, s'agissant d'une manipulation réalisée le 4 octobre 2010, le volume de moûts rosés était insuffisant pour justifier le volume de vin enrichi. Si la société soutient qu'elle a procédé à des assemblages de moûts blancs et de moûts rosés, elle ne justifie pas de l'inscription de ces opérations au registre des manipulations et les fiches de chai et les tableaux qu'elle produit sont dénués de valeur probante au sens et pour l'application de la règlementation européenne mis en oeuvre par l'arrêté du 16 février 2009 ainsi qu'il a été dit précédemment. C'est donc à bon droit que FranceAgriMer a demandé la restitution du montant d'aide en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 87 146,11 euros imposée à la SARL Banchereau et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de la SARL Banchereau doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. FranceAgriMer n'étant pas la partie perdante, les conclusions susvisées de la SARL Banchereau doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SARL Banchereau au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1500717 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La somme de 87 146,11 euros est remise à la charge de la SARL Banchereau.
Article 3 : La SARL Banchereau versera la somme de 1 500 euros à FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SARL Banchereau sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Banchereau et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. D... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
Stéphane C... Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX02447