Résumé de la décision
L'office public de l'habitat "Corrèze Habitat" a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2017, qui avait rejeté sa demande de restitution d'une taxe sur les salaires d'un montant de 112 551 euros, acquittée pour les années 2009, 2010 et 2011. Le 9 octobre 2019, "Corrèze Habitat" a fait un désistement pur et simple de sa requête. La cour a pris acte de ce désistement, n'opposant aucune objection à cette décision.
Arguments pertinents
Les arguments principaux avancés par "Corrèze Habitat" comprenaient :
1. Nature de la taxe sur les salaires : "Corrèze Habitat" affirme que cette taxe est un impôt à la production, critiquant l'interprétation donnée par le Conseil d'État dans ses décisions n° 384536 et n° 384537 du 9 novembre 2015.
2. Flux financiers et livraisons à soi-même : L'office soutient que les livraisons à soi-même constituent effectivement un flux financier et que ces opérations doivent être intégrées dans le périmètre d'étude de l'article 231 du code général des impôts, qui exclut des conditions comptables de flux financier et de relations avec un tiers.
3. Caractère professionnel des opérations : "Corrèze Habitat" prétend que ces livraisons à soi-même d'immeubles réalisées par les bailleurs sociaux font partie de leur activité normale et doivent donc être considérées comme des affaires réalisées avec des tiers.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des articles fiscaux, notamment de l'article 231 du code général des impôts, a été un point central de la contestation. Celui-ci implique que la taxe sur les salaires s'applique en fonction des rémunérations versées aux employés, et non seulement en rapport avec des relations financières avec des tiers. L'argument reçoit à son tour une critique basée sur la prétendue artificialité d'une limitation de ces conditions.
Citations pertinentes :
- Code général des impôts - Article 231 : « La taxe sur les salaires est due par les employeurs au titre des rémunérations versées, à l'exception de certaines catégories mentionnées dans ce même article. »
La cour a reconnu que le désistement de "Corrèze Habitat" était pur et simple, sans appel à des considérations sur le fond de la requête ni adapter les conditions d'imposition telles que prévues par la loi. Ces éléments illustrent à la fois la complexité du traitement fiscal des opérations des organismes publics et le poids des interprétations juridiques appliquées par les juridictions administratives.