Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2019 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la proposition de notification ne lui a pas été régulièrement notifiée ; le pli de notification a été récupéré par une personne qui n'y était pas habilitée ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'a pas été destinataire des courriers relatifs à la procédure de vérification de la SARL Pose Carreau ;
- les redressements sont infondés ; il n'était pas maître de l'affaire et l'administration ne le prouve pas ; il n'a jamais été gérant de la SARL en raison de sa mauvaise maîtrise orale et écrite du français ; la gérance de fait était assurée par l'autre associé qui détenait 50% du capital ; cet associé doit être désigné comme maître de l'affaire et bénéficiaire des revenus distribués ;
- - il ne maitrise pas la langue française ni la complexité du système d'imposition des SARL ; il était associé dans la société Pose Carreau et bénéficiait des services d'un comptable ; l'administration ne peut pas lui reprocher un manquement délibéré dans la tenue de sa comptabilité.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 6 décembre 2019 et le 12 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il fait l'objet d'un dégrèvement partiel des contributions sociales mises à sa charge ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... C...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Pose Carré, l'administration a estimé que cette société a minoré son chiffre d'affaires d'une somme de 103 434 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. B..., qui était associé au sein de cette société du 1er février 2013 au 20 octobre 2014, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2013 à raison de revenus distribués d'un montant de 103 434 euros et d'une pénalité pour manquement délibéré. Il relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de la pénalité correspondante.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 17 mai 2017, produite pour la première fois en appel, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne a prononcé au bénéfice de M. B... un dégrèvement des cotisations supplémentaires de cotisations sociales à hauteur de 4 007 euros en droits et 1 795 euros en pénalités. Dans cette mesure, les conclusions de M. B... sont ainsi irrecevables en appel.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable.
4. L'administration fiscale a justifié, par la production d'un avis de réception de lettre recommandée, que le pli contenant la proposition de rectification du 26 juin 2015 a été présenté à l'adresse personnelle du requérant le 1er juillet 2015 et qu'il a été distribué le 3 juillet 2015 à un mandataire dont le nom et la signature sont apposés sur l'avis. Contrairement à ce qu'il soutient, il appartient à M. B... d'établir que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir ce pli. M. B..., qui n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne ayant signé l'avis de réception et son absence de qualité pour réceptionner le pli, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée.
5. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité d'une société, qui comme la SARL Pose Carré, ne relève pas du régime fiscal des sociétés de personnes mais de l'impôt sur les sociétés, l'interlocuteur de l'administration fiscale et le seul destinataire de la proposition de vérification est le représentant légal de cette société à la date des opérations de contrôle et non le gérant en fonction pendant les exercices contrôlés. M. B... n'est donc pas fondé à se plaindre qu'il n'a pas été associé à la vérification de la comptabilité de la SARL Pose Carré. D'autre part, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B... a été régulièrement avisé par la proposition de rectification du 26 juin 2015, laquelle comportait en son annexe les extraits pertinents de la proposition de rectification adressée à la SARL Pose Carré, des conséquences à son égard de la vérification de la comptabilité de cette société, il ne pouvait ignorer la procédure engagée à son encontre et a été mis à même de présenter ses observations et de bénéficier de l'ensemble des garanties de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
6. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il résulte de l'instruction que M. B... s'est abstenu, à la suite de la réception le 3 juillet 2015 du courrier du 26 juin 2015 lui notifiant les rectifications en litige, de contester ces dernières dans le délai légal d'un mois. Dès lors en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste.
7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Si peuvent seuls être imposés, en application de ces dispositions, les revenus réputés distribués qui ont été effectivement appréhendés par le contribuable, le contribuable qui est maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle. Est regardée comme le maître de l'affaire la personne qui dispose d'un pouvoir exclusif sur la gestion de l'entreprise.
8. Il est constant que M. B... détenait 50 % du capital de la société Pose Carré entre le 1er février 2013 et le 20 octobre 2014 et qu'il en était le gérant de droit. L'administration fiscale a relevé que M. B..., ayant ouvert un compte bancaire au nom de la société le 11 avril 2013, était ainsi titulaire de la signature pour les chèques et les documents bancaires. Elle fait également valoir que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du principal client de la société, elle a constaté que les trente-deux contrats de sous-traitance conclus au cours de l'exercice 2013 portaient la signature manuscrite de M. B.... Si M. B... soutient que son associé était gérant de fait et que sa mauvaise maitrise du français l'empêchait d'exercer les fonctions de dirigeant de la société, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les constats effectués par l'administration fiscale. Il résulte au contraire du procès-verbal d'assemblée générale du 20 octobre 2014 produit par le requérant qu'il présidait les assemblées générales de la société. Par suite. M. B... n'établit pas qu'il n'était pas le seul maître de l'affaire. L'administration a pu, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ne détienne que 50 % du capital social de la société, imposer l'ensemble de ces revenus entre les mains de M. B....
Sur la pénalité :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
10. Le contribuable reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas de l'existence d'un manquement délibéré. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. E... C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02291