Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 29 août 2014, 10 décembre 2015 et 11 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 2014 en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions auxquelles Mme C...a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2007 de la somme de 456 854,50 euros ;
2°) de remettre à la charge de Mme C...les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réintégration de la somme de 456 854,50 dans ses bases d'imposition de l'année 2007.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989 ;
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC.établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales
Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 4 novembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2007. Dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, elle a été invitée à s'expliquer sur l'origine de crédits figurant sur ses comptes bancaires. Mme C...n'ayant pas présenté de relevés bancaires, l'administration s'est adressée aux établissements bancaires en vue de les obtenir. En l'absence de toute explication sur l'origine des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressée, l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 la somme de 483 025,16 euros. Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Toulouse a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à Mme C...d'une somme de 456 854,50 euros pour l'année 2007 et a déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la requête de MmeC.établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales
Sur l'appel principal du ministre :
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En vertu de ces dispositions, il appartient à MmeC..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu dont elle a fait l'objet, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.
3. Le tribunal administratif de Toulouse a estimé que Mme C...démontrait, par les pièces qu'elle produisait pour la première fois devant lui, que la somme de 456 854,50 euros portée au crédit d'un de ses comptes bancaires en France provenait d'un virement en provenance d'un compte dont elle disposait aux Emirats arabes unis et que, dès lors, l'administration avait considéré à tort que ladite somme constituait un revenu d'origine indéterminée.
4. Toutefois, Mme C...s'est bornée à produire de simples relevés d'opérations bancaires sur un compte situé aux Emirats arabes unis sur lesquels n'apparaissent ni le nom de l'établissement bancaire ni l'identité du titulaire de ce compte. A supposer même que la somme de 456 854,50 euros corresponde à un virement en provenance d'un compte bancaire de Mme C...situé aux Emirats arabes unis, cette dernière n'a fourni aucune justification sur l'origine et la nature des sommes portées au crédit de ce compte. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que pour décharger Mme C...des droits et pénalités correspondant à la réduction à hauteur de 456 854,50 euros des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées pour l'année 2007, les premiers juges ont considéré que l'intéressée apportait la preuve qui lui incombe de l'origine de la somme litigieuse, ce qui excluait son imposition en tant que revenus d'origine indéterminée.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la domiciliation fiscale :
6. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la loi fiscale française :
7. Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France (...) : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".
8. Mme C...ne conteste pas avoir résidé en France au moins 250 jours en 2007 chez son compagnon M. D...au lieudit Jumels Laissac (12310). Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant eu, au cours de l'année considérée, son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts. Dès lors, elle était en principe, pour ladite année, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'elle n'établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résidente des Emirats arabes Unis au sens des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats arabes unis du 19 juillet 1989.
En ce qui concerne la convention signée entre la France et les Emirats arabes unis :
9. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale signée entre la France et les Emirats arabes unis : " Résident/1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne : a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée,.établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle (...) ;
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C...doit être regardée, pour l'application de ces stipulations, comme ayant été résidente de France au cours de l'année d'imposition en litige. Si l'intéressée produit une attestation des services du Cheikh Zahed bin Sultan Al Nahyan pour lequel elle travaillait, ce document, qui porte sur les années 2004 à 2006 et qui démontre seulement que les moyens d'existence de Mme C...au titre de ces années provenaient des Emirats arabes unis, n'est pas de nature à démontrer que cette dernière y était domiciliée.établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales Dès lors, les stipulations précitées de la convention fiscale franco-émiratie ne font pas échec à son imposition en France au titre de l'année en litige.
Sur l'année d'imposition :
11. Mme C...soutient que la somme de 456 854,50 euros a été imposée à tort au titre de l'année 2007 : si elle a fait l'objet d'un virement sur un de ses comptes bancaires en France le 3 janvier 2007, elle affirme en avoir eu la disposition dès le 31 juillet 2006, date à laquelle la somme a été portée au crédit de son compte aux Emirats arabes unis. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les documents que produit Mme C...pour justifier ses allégations sont dépourvus de valeur probante, en l'absence de toute indication sur le nom de l'établissement bancaire et sur celui du titulaire du compte. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme en litige en 2007.
12. Dès lors que le motif pour lequel l'administration a régulièrement taxé d'office la somme en litige est fondé, le moyen de la requérante selon lequel les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ne pouvaient lui être appliquées en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander que soient remises à la charge de Mme C...les cotisations d'impôt sur le revenu et les contributions additionnelles résultant de la réintégration de la somme de 456 854,50 euros dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2007, et que les articles 1 et 2 du jugement attaqué soient réformés en ce sens.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La somme de 456 854,50 euros est réintégrée dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à Mme C...au titre de l'année 2007 et les droits et pénalités correspondant à ladite réintégration sont remis à la charge de l'intéressée.
Article 2 : Le jugement n° 1105658 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 14BX02629