Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- et les observations de MeC..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., ressortissante algérienne, qui réside en France, selon ses déclarations, depuis 2007, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
2. Mme E...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Mme E...fait valoir qu'elle serait entrée en France en 2007 où elle a rejoint son époux avec lequel elle a eu quatre enfants : Mohamed, né le juin 2006 en Algérie, Abdraouf, né le 22 septembre 2008, Kawthar, née le 13 juillet 2010 et Youcef né le 2 août 2013, tous trois nés en France, et scolarisés à Bordeaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a été titulaire d'un titre de séjour italien jusqu'au 23 février 2014 et que sa présence continue depuis 2007 sur le territoire français n'est pas établie, alors au surplus que son époux, également de nationalité algérienne, fait l'objet d'une décision similaire portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par l'arrêt n° 16BX02271 de ce jour. Par ailleurs Mme E...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses beaux-parents ainsi que cinq des six frères et soeurs de son époux. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et, par conséquent, comme méconnaissant les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, MmeE..., qui ne conteste pas que les décisions attaquées n'ont pas pour conséquence de séparer les enfants Mohamed, Abdraouf, Kawthar, Youcef, de l'un de leur parent, fait valoir qu'ils sont scolarisés en France et que les trois derniers y ont toujours vécu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a relevé à juste titre que les ressortissants algériens ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait pour autant abstenu d'examiner la possibilité de régulariser la situation de la requérante. Pour les motifs qui viennent d'être exposés au point 4, Mme E...ne peut prétendre à aucune régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
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N° 16BX02268