Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601148 du 29 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 19 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le préfet n'a pas visé dans sa décision le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé à l'audience tenant à l'absence de visa du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), règlement sur lequel le préfet a admis en première instance s'être fondé pour solliciter les autorités portugaises, lesquelles avaient délivré à Mme B...un visa de court séjour, afin d'obtenir leur accord sur la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée. En l'absence de ces mentions et du motif pour lequel le préfet avait sollicité les autorités portugaises, l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de l'ensemble des garanties découlant de son droit à l'information prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 lors de la prise d'empreintes pour être insérées dans le fichier Eurodac. La prise de données dactyloscopiques et leur insertion dans un fichier international lui font grief. Ce défaut d'information constitue un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, qui entache l'acte litigieux d'illégalité dès lors qu'elle a été privée d'une garantie essentielle. Le seul élément de preuve produit par le préfet, soit la page de garde de la brochure sur le mécanisme de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du règlement n° 604/2013, ne saurait suffire à justifier que cette brochure contient l'ensemble des informations visées à l'article 29-1 du règlement 603/2013 et à l'article 4-1 du règlement 604/2013. En outre, le préfet n'a pas vérifié que ces mêmes informations lui ont bien été délivrées par les autorités portugaises ;
- le premier juge ne pouvait sans erreur considérer cette obligation d'information comme remplie alors qu'il ne disposait pas de la preuve de la remise de cette brochure ;
- l'information relative aux demandeurs d'asile prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant notamment les conditions minimales d'accueil, telle l'allocation temporaire d'attente, ne lui a pas délivrée par le préfet de la Haute-Garonne, autorité chargée d'enregistrer les demandes d'asile de toute la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et, contrairement à ce que soutenait le préfet du Gers devant le tribunal, les brochures sur la prise d'empreinte EURODAC et sur la procédure "Dublin" ne sauraient s'y substituer ; le préfet a méconnu l'article R.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige, compte tenu de ce qui précède, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
Par ordonnance du 4 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2016 à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante angolaise née en 1976, est, selon ses déclarations, entrée en France en compagnie de ses trois enfants mineurs via le Portugal en février 2016 et a déposé à son arrivée une demande d'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne. Après avoir constaté que Mme B...était titulaire d'un visa de court séjour valable du 31 décembre 2015 au 29 janvier 2016 délivré par les autorités portugaises à Luanda, et obtenu le 6 mai 2016 l'accord de l'Etat portugais pour prendre en charge la demande d'asile de l'intéressée en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gers a décidé, par un arrêté du 19 mai 2016, de remettre Mme B...aux autorités portugaises. Mme B...relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme B...soutient que le premier juge n'aurait pas répondu au moyen soulevé à l'audience tiré de l'absence dans les visas de l'arrêté en litige du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture du jugement, que ce moyen aurait effectivement été soulevé en première instance. Par suite, et en tout état de cause, le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les dispositions des règlements (CE) n° 767/2008 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour et n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ne fondent pas la décision de réadmission de Mme B...vers le Portugal, laquelle a été prise en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui est bien visé dans l'arrêté attaqué, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Aux termes de l'article 12 de ce règlement : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2: / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement " Aux termes de l'annexe II au règlement du 30 janvier 2014 susvisé : " Liste A / Éléments de Preuve / I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande de protection internationale / (...) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d'entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / - visa délivré (valide ou périmé, selon les cas); / - extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants; / - résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 ; / - rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa. "
4. Il résulte de ce qui précède que MmeB..., qui est entrée dans l'espace européen sous couvert d'un visa accordé par les autorités portugaises, ne peut utilement invoquer le défaut de visa de règlements non appliqués à sa situation. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise que Mme B...a été informée de la mise en oeuvre de la procédure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile et de ce que les autorités portugaises, sollicitées en vue de sa prise en charge, ont donné leur accord le 6 mai 2016. Il indique que l'intéressée a été mise en mesure de présenter des observations, et conclut que Mme B...pouvant emmener avec elle ses trois enfants, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " L'article 29 du règlement n° 603/2013 dispose : " Droits des personnes concernées 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1." Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Mme B...soutient que l'arrêté en litige serait illégal dès lors que l'administration n'aurait pas respecté les obligations d'information que lui imposent les articles 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précités. Cependant, Mme B...ne conteste pas sérieusement avoir reçu, au moment du dépôt de sa demande d'asile, le document d'information rédigé en langue portugaise relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile, les documents d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " dont le préfet a produit la couverture, sur laquelle figure la signature de l'intéressée sous la mention " lu et pris connaissance ", puis lorsque la responsabilité du Portugal a été envisagée le document d'information B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " comme l'indique le courrier du 7 mars 2016 sollicitant les observations de l'intéressée sur la mesure de réadmission vers le Portugal susceptible d'être mise en oeuvre produit par le préfet devant le tribunal, courrier signé sans réserve par l'intéressée. Si elle soutient que ces documents ne comporteraient pas toutes les informations requises par les dispositions précitées, ils constituent toutefois la " brochure commune " (parties A et B) prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sont strictement conformes aux modèles figurant à 1'annexe X au règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement n° 604/2013. Ces documents comportent l'ensemble des informations essentielles requises sur 1'application du règlement du 26 juin 2013. Enfin, aucune disposition réglementaire n'impose aux autorités de l'Etat membre dans lequel une demande d'asile a été déposée de vérifier que l'information prévue par l'article 29 du règlement 603/2013 aurait bien été délivrée par l'Etat membre par lequel le demandeur est entré dans l'espace européen. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013.
7. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er novembre 2015 : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. (...) ".
8. Ces dispositions, qui visent à orienter les demandeurs vers la personne compétente pour enregistrer leur demande, ne sont à l'évidence pas applicables à l'autorité même qui est compétente pour enregistrer et instruire les demandes d'asile, en l'occurrence le préfet de région. Par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir, de façon au demeurant fort confuse, que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de lui remettre un document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile ainsi que sur les aides dont il peut bénéficier.
9. Enfin, Mme B...invoque une méconnaissance de l'article R. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou lorsque ses empreintes relevées en application du même article sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 741-3 sont réunies. " Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision sur les conditions d'application de ces dispositions au cas d'espèce, alors qu'il n'est pas allégué que les empreintes relevées à l'occasion de l'entretien avec Mme B...auraient été inexploitables ou qu'elle n'aurait pas fourni les informations requises sur son état civil et ses conditions de voyage et d'hébergement.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02546