Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2016 et le 17 octobre 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2016;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a sollicité le 11 février 2015 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, puis, le 17 août 2015, au titre de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 28 octobre 2015 portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde et précise les éléments de fait circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M.A..., notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, les éléments de sa situation personnelle ainsi que sa situation familiale. En particulier, la décision mentionne l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé mais indique que le traitement des cardiopathies est disponible en RDC depuis l'ouverture de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Par avis du 2 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet s'est écarté de cet avis au motif que les traitements dont aurait besoin M. A...étaient disponibles en RDC.
5. M. A...soutient que le préfet ne justifie pas que le traitement de sa cardiopathie serait disponible en République démocratique du Congo, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé. Il produit à l'appui de la requête un certificat du 30 mars 2015 du docteur Rumeau du service de cardiologie de l'hôpital d'Albi qui mentionne seulement l'existence " d'une cardiopathie dont les explorations sont toujours en cours ", et un courrier de ce praticien au docteur Calmon du 5 juin 2015 qui décrit seulement l'état du requérant.
6. Dès lors que le requérant a porté à la connaissance de l'administration des informations sur sa pathologie, et même si les éléments qu'il produit n'ajoutent rien à l'avis du médecin inspecteur, il appartient au préfet de démontrer qu'il existait dans le pays d'origine du requérant des possibilités de traitement approprié de l'affection cardiaque dont souffre ce dernier.
7. Le préfet a vérifié la disponibilité des soins en cardiologie dans le pays d'origine du requérant auprès du conseiller santé du directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur qui confirme l'existence de services pratiquant la cardiologie et l'exploration cardiaque notamment depuis l'ouverture de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Il appuie ses affirmations d'une documentation qui détaille les traitements pouvant être réalisés dans cet hôpital notamment en chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire. L'existence de cette infrastructure hospitalière et de ses moyens tels qu'ils sont décrits dans ce document n'est pas contestée par le requérant et ce dernier ne fournit aucune précision permettant d'établir que la pathologie dont il souffre ne pourrait pas y être soignée. Il ne peut être reproché au préfet de n'avoir pas fourni d'informations plus circonstanciées en l'absence d'indication plus précise sur la pathologie cardiaque dont est atteint le requérant et alors que les certificats médicaux de l'hôpital d'Albi produit par ce dernier ne comportent eux-mêmes aucun signalement précis. Par suite, en refusant à M. A...la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Tarn, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'incidence du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En troisième lieu, M. A...se borne en appel à reprendre ses moyens développés en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et qu'un enfant est né de leur union en 2014.
9. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé que M. A...qui est entré en France le 30 juin 2013 muni d'un passeport d'emprunt au nom de Christian A...né le 12 avril 1993, ne démontrait pas qu'il partage une communauté de vie avec la mère et l'enfant, née dix mois après son arrivée en France et que les seuls éléments produits, tenant en une attestation, non datée, de Mme D...et un contrat EDF-Engie daté du 18 novembre 2015, soit postérieurement à la décision attaquée, ne suffisaient pas à établir une cohabitation réelle avec la mère de l'enfant et que dans ces conditions, le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale garanti par les dispositions et stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation ni une erreur de fait. Les premiers juges ont également estimé que le préfet n'avait pas davantage contrevenu à l'intérêt supérieur de son enfant en indiquant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...participe à l'éducation de sa fille et que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer l'enfant du requérant de son père ou de sa mère, dans la mesure où il sont tous les deux de nationalité congolaise et que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Il y a lieu d'adopter les motifs pertinents ainsi retenu par les premiers juges.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la décision portant obligation de quitter le territoire doit faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée. Comme il a été dit au point 2 ci-dessus, l'arrêté attaqué est, en tant qu'il emporte refus de séjour, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9 ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX02625