Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, la SAS Distribution Casino France, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303474, 1303459 du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour ses magasins de Millau et Decazeville.
2°) de prononcer la restitution de l'intégralité de cette taxe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces au dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 61-1et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;
- le code civil, notamment son article 1er ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Distribution Casino France qui exploite des magasins de commerce de détail à Millau et à Decazeville a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée en 2010 au titre de ces établissements après avoir déclaré les éléments pris en compte pour le calcul de la taxe. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
2. Par mémoire distinct enregistré le 3 janvier 2017, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité. Elle n'invoque toutefois aucune circonstance de fait ni aucun élément de droit justifiant qu'elle n'aurait pas été en mesure de soulever une telle question avant la clôture automatique de l'instruction fixée à trois jours francs avant l'audience par l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'y a donc pas lieu de rouvrir l'instruction.
En ce qui concerne l'applicabilité des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 :
3. Les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoient respectivement que : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due " et que : " La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année ". Si ces dispositions ont eu pour effet de modifier les règles applicables à l'imputabilité de la taxe sur les surfaces commerciales, à son fait générateur et à son exigibilité dans le temps, la loi du 30 décembre 2009 a maintenu, à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, des dispositions précises relatives à l'assiette et aux taux applicables. Les dispositions de cet article ayant été précisées par celles du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prises pour son application, toujours en vigueur à la date à laquelle la société requérante a procédé au calcul de ses cotisations, les premiers juges ont considéré à bon droit qu'elles étaient suffisamment précises pour permettre pour permettre aux redevables de calculer le montant de la taxe à acquitter en 2010.
4. L'article 7 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ". Ces dispositions, qui renvoient aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont suffisamment précises pour que les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales identifient le service des impôts des entreprises auquel les déclarations, accompagnées du paiement de la taxe, doivent être adressées, c'est-à-dire le service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé leur siège. Si la société requérante fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence à l'administration fiscale pour solliciter des redevables, par un communiqué du 2 mars 2010, qu'ils déposent au titre de l'année 2010 leurs déclarations de la taxe sur les surfaces commerciales auprès du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé chaque établissement à raison duquel une société est redevable de la taxe et élaborer elle-même un formulaire déclaratif, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la date d'entrée en vigueur et l'applicabilité immédiate des dispositions législatives ayant réformé les modalités de déclaration et de paiement de la taxe .
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application des modifications apportées à la loi du 13 juillet 1972 par l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 était rendue impossible par l'absence de décret d'application prévu par le B de cet article.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence territoriale des services des impôts des entreprises et des comptables du Trésor public des centre de finances publiques de Millau et de Decazeville :
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante, suivant les prescriptions incompétemment édictées par le ministre chargé du budget dans le communiqué de presse du 2 mars 2010, a procédé à la déclaration et au paiement de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle était redevable à raison des magasins de commerce de détail qu'elle exploite à Millau et à Decazeville auprès, respectivement, du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Millau et de Decazeville. Elle fait valoir que ces services étaient territorialement incompétents pour en recevoir déclaration et paiement, à la différence du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Saint-Etienne nord dans le ressort duquel est situé son siège. Toutefois, la circonstance que les taxes litigieuses auraient été déclarées et payées par la société requérante auprès de services des impôts des entreprises territorialement incompétents est sans incidence sur la légalité de celles-ci.
7. La société soutient que le comptable public du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Millau d'une part et de Decazeville d'autre part n'était pas compétent pour recevoir sa déclaration accompagnée du paiement faite au titre de l'année 2010 respectivement pour son magasin de Millau et celui de Decazeville. Toutefois, ce moyen relatif au recouvrement de l'imposition, est sans incidence sur sa légalité dans le cadre du présent litige qui est un litige d'assiette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
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N° 16BX02582