1°) d'annuler ce jugement n° 1601170 du tribunal administratif de Limoges du 25 août 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 25 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie.
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Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016 sous le n° 16BX03548, M. A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600979 du tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 8 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'accord, signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né en mars 1987, est entré en France en janvier 2012. Il a demandé, le 24 avril 2012, à être admis au séjour en raison de son état de santé. Un certificat de résidence algérien lui a été délivré à compter du mois de juin 2012, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 mai 2014. Le 12 mai 2014, M. A... a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par décisions du 14 août 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. A...dirigé contre les décisions du 14 août 2014 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2015. Le recours de M. A...contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2015. Par courrier du 4 février 2016, M. A...a, à nouveau, demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes qui a indiqué, le 7 avril 2016, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible en Algérie, le préfet de la Haute-Vienne a, par décisions du 6 juillet 2016, refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une décision du 8 juillet 2016, le préfet a également décidé d'assigner l'intéressé à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours entre le 8 juillet et le 22 août 2016. Par un jugement du 13 juillet 2016, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'assignation à résidence du 8 juillet 2016 et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions du requérant dirigées contre le seul refus de séjour du 6 juillet 2016. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03548, M. A... relève appel du jugement n° 1600979 du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2016 ordonnant son assignation à résidence. Par courrier du 11 août 2016, M. A...a demandé le réexamen de sa situation en produisant de nouveaux documents médicaux. Par décision du 22 août 2016, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de proroger l'assignation à résidence de M. A...pour une nouvelle période de quarante-cinq jours entre le 23 août et le 6 octobre 2016 et l'a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Limoges. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03342, M. A...relève appel du jugement n° 1601170 du 25 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 22 août 2016.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 16BX03548 :
Sur la régularité du jugement n° 1600979 :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, certes formulée sommairement par M. A... dans sa requête manuscrite, qui n'était pas inopérante. M. A...est ainsi fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la légalité de l'arrêté en litige du 8 juillet 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 :
4. En premier lieu, M. A...n'avait soulevé devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté en litige. Si en appel il fait valoir que l'arrêté est dépourvu de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et nouvelle, est irrecevable.
5. En deuxième lieu, M. A...invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade et au titre de ses liens privés et familiaux.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : "(...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dispose que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement, et, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, qu'il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Si M. A...soutient que dans son avis du 4 février 2016 le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'accès effectif aux soins en Algérie, il ressort des dispositions précitées que cette obligation n'est faite qu'à l'autorité administrative. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 6 juillet 2016 que le préfet a apprécié si l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et a estimé que tel était le cas. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette affirmation, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit.
9. Le requérant soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa bonne intégration en France. Toutefois, M. A...ne réside en France que depuis 2012 et n'établit pas y avoir noué des liens particuliers. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
10. L'exception d'illégalité soulevée par M. A...ne peut ainsi qu'être écartée.
11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ". Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 du même code disposent que " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 ".
12. Si M. A...invoque des problèmes de santé liés à un diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé dans le département de la Haute-Vienne et en lui enjoignant de se présenter une fois par jour au commissariat de Limoges, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la requête n° 16BX03342:
13. Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prolonger une mesure d'assignation à résidence prononcée en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Vienne que ce dernier a, de nouveau, saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé et que ce dernier a émis, le 12 août 2016, un avis, dont le sens est identique à celui de ses avis rendus depuis mars 2014. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 22 août 2016 en raison de l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté.
14. La décision contestée du 22 août 2016 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère stéréotypé. En particulier, elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la procédure précédente ayant concerné M. A..., la demande de réexamen de son dossier et précise, tout d'abord, que l'éloignement de l'intéressé ne peut avoir lieu durant ce réexamen, rendant nécessaire une deuxième période d'assignation à résidence, ensuite que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, et enfin que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2016 demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
15. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision d'assignation peut être prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, prise moins d'un an auparavant, demeure une perspective raisonnable, présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Aucun élément du dossier n'est pas de nature à établir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2016 ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la présentation par le requérant d'une nouvelle demande de titre de séjour, fondée, au surplus, sur les mêmes stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et au titre de la même pathologie, n'a eu aucune incidence ni sur la légalité, ni sur le caractère exécutoire de la décision du 6 juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. A l'appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenu par les premiers juges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doit être rejetée et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1601170 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2016 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600979 du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et la requête n° 16BX03342 de M. A...sont rejetées.
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N° 16BX03342,16BX03548