Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2016 et le 22 décembre 2016, M.B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 9 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et son placement en rétention administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet en relevant qu'il était dépourvu de domicile fixe pour prendre la décision de placement en rétention administrative. Toutefois, il ressort de la lecture du point 20 du jugement attaquée que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a répondu à ce moyen. M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
4. D'une part, la décision vise notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les article L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne notamment les conditions d'entrée en France de l'intéressé et la date à laquelle il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, précise qu'il a déclaré avoir sollicité l'asile en Espagne et que les autorités espagnoles avaient accepté la prise en charge de sa demande d'asile. Il est également fait état de sa situation familiale et indiqué qu'aucun élément ne permet de faire application de l'article 17 du règlement du 2 septembre 2003 en l'absence de tout risque personnel d'atteinte au droit d'asile. La décision est ainsi suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement des articles L. 742-1 à L. 742-6 et R. 742-1 à R. 742-4 dudit code concernant les décisions de transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger son éloignement du territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration qui reprennent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu en entretien le 10 février 2016 à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ". Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne que le transfert de M. B...vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités espagnoles et que ce délai peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 26 du règlement dit " Dublin III ", ni aucun autre texte n'impose à l'autorité compétente de préciser qu'en cas d'inexécution de la décision de transfert dans ces délais, les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Si M. B... soutient que les pièces produites par l'administration ne démontrent pas le caractère individuel et confidentiel de l'entretien en date du 10 février 2016, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le déroulement de cet entretien aurait été affecté d'une quelconque irrégularité. Par ailleurs si M. B...fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent l'ayant mené, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n°604/2013.
8. En quatrième lieu, la seule circonstance que le compte-rendu de l'entretien individuel comporte des indications contradictoires sur la présentation d'une demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne permet pas, alors que ce compte-rendu reprend les propres déclarations de l'intéressé, d'établir que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M.B....
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
10. D'une part, ainsi que l'a relevé à bon droit, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, il résulte de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B...au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. D'autre part, si M. B...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique et d'une pathologie respiratoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne serait pas en mesure d'assurer une prise en charge médicale équivalente à celle qu'il reçoit en France. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni non plus d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées.
11. En dernier lieu, si M. B...se prévaut de ses problèmes de santé et de ce qu'il est francophone, ces éléments, eu égard au caractère récent de son entrée en France où il n'établit pas entretenir de liens personnels et familiaux, ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
12. Aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. (...) ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. / Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article. / II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. / Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. ".
13. Pour le même motif que celui indiqué au point 5, les dispositions des articles L 121 1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration qui reprennent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure de placement en rétention administrative prise pour l'application d'une décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile.
14. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir sur le fondement de cet article qu'il n'a pas été informé préalablement qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
15. Si le requérant peut-être regardé comme invoquant l'atteinte à son droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu en entretien le 10 février 2016 à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et que la convocation du 17 août 2016, par laquelle il était invité à se présenter à la préfecture le 5 septembre 2016, mentionnait expressément qu'il pouvait faire l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile et être placé en rétention administrative.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.B....
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'avait pas de résidence permanente mais était hébergé dans un centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile, qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, et alors même qu'il s'est présenté spontanément à la convocation de la préfecture, M. B..., ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités espagnoles dont il a fait l'objet. En conséquence, en décidant son placement en rétention pour ces motifs, le préfet de la Haute-Vienne, qui contrairement à ce que soutient le requérant a procédé à une évaluation individuelle de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu les dispositions de l'article 28 du règlement(UE) n° 604/2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé de son transfert auprès des autorités espagnoles et de son placement en rétention administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX03499