Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2016 et le 19 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté :
1. M.B..., de nationalité malienne, est entré en France, selon ses déclarations le 23 octobre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " délivré par le consulat de France à Pékin. A sa majorité, il a bénéficié de cartes de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelées entre le 21 septembre 2006 et le 2 novembre 2014. Après l'obtention d'un master de droit, économie et gestion à finalité professionnelle au titre de l'année universitaire 2013-2014, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un an valable jusqu'au 5 novembre 2015 afin de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Le 9 novembre 2015, M. B...a sollicité l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " compétence et talent ", en qualité de salarié ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel il lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ". L'article R. 312-2 du même code précise : " La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment (...) les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". L'article R. 312-8 du même code ajoute : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas été assisté à l'occasion de son audition le 10 février 2016 par la commission du titre de séjour. Il n'est pas contesté par M. B..., ainsi que le fait apparaître le procès-verbal de la séance de la commission, qu'il n'a pas indiqué qu'il devait être assisté par MmeA..., vice-présidente du conseil représentatif des associations noires (CRAN) de Midi-Pyrénées.
4. Toutefois, il ressort encore des attestations très circonstanciées de MmeA..., que ne contredisent pas les autres pièces du dossier, que cette dernière, arrivée en retard à la commission alors que la demande de M. B...était en cours d'examen, a demandé à pouvoir entrer en salle et à assister ce dernier. Quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles cette demande a été transmise et présentée au président de la commission, ce dernier l'a rejetée. M. B... a ainsi été privé d'une garantie. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'irrégularité entachant la procédure entraînait l'annulation de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige.
Sur les conclusions de M. B...à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par les premiers juges et confirmée par la cour n'implique pas nécessairement, comme le demande le requérant, qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mais seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de procès de M.B....
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
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N° 16BX03560