Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril et 28 décembre 2015 et le 18 mars 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu contestée et la remise gracieuse des pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions d'emport et de restitution de documents comptables relatifs à l'année 2007 n'ont pas été respectées, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;
- les éléments produits en appel établissent que l'administration a retenu à tort l'existence d'un passif injustifié s'élevant à 184 484 euros ;
- M. C...ayant agi de bonne foi, ils demandent la remise gracieuse des pénalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2015 et les 11 janvier et 30 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse des pénalités ;
- le service n'ayant pas appliqué la majoration pour manquement délibéré, la bonne foi du contribuable n'est pas utilement invoquée ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 résultant de la réintégration dans le résultat imposable de l'année 2007 de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " Société EddyC... ", dont M. C...est l'unique associé et le gérant, d'un passif injustifié d'un montant de 184 484 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur une attestation de M. C...rédigée le 2 juillet 2010 selon laquelle il laisse à la disposition du vérificateur des documents comptables de l'entreprise relatifs à l'année 2007, que l'administration soutient avoir consultés et copiés sur place, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un emport de documents, lequel ne résulte par ailleurs d'aucune autre pièce du dossier, ni, par voie de conséquence, leur non restitution par le service ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices industriels et commerciaux (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal ;
4. Considérant que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; que toutefois, dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à son égard la notification adressée à l'entreprise ;
5. Considérant que l'administration a tiré les conséquences de la vérification dont l'EURL " Société EddyC... " a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en matière de bénéfices, en imposant entre les mains de M. et Mme C...et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la somme de 184 484 euros correspondant à un passif regardé comme injustifié par le vérificateur et réintégré dans le résultat imposable de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 octobre 2010 établie au nom de l'EURL " Société EddyC... " a été régulièrement notifiée à son gérant et unique associé M.C... ; qu'il résulte des règles de procédure fiscale rappelées aux points 3 et 4 du présent arrêt, qu'ayant notifié cette proposition de rectification à M. C...en sa qualité de gérant, le service n'avait pas à la notifier à nouveau aux requérants, ni même seulement à M. C...en sa qualité d'unique associé de l'entreprise ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir que la notification de la proposition de rectification adressée à l'entreprise n'a pas précédé celle de la proposition de rectification qui leur a été adressée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces deux propositions de rectification ont été notifiées le même jour, l'une au siège social de l'entreprise et l'autre au domicile de M. et MmeC... ; que, dans ces conditions, les modalités de notification de la proposition de rectification adressée à l'entreprise n'ont pas eu pour effet de réduire le délai imparti aux contribuables pour présenter utilement des observations ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la proposition de rectification du 11 octobre 2010 adressée à M. et Mme C...mentionne de manière suffisante qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité dont l'EURL " Société EddyC... " a fait l'objet, portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ;
9. Considérant que le rehaussement des bases d'imposition de M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu résulte de la réintégration dans le résultat imposable de l'entreprise dont le requérant est l'unique associé de la somme de 184 484 euros au titre du passif injustifié à la clôture de l'exercice 2007, cette somme ayant été portée au crédit de son compte courant d'associé pour solder le passif de même montant inscrit en comptabilité au titre des écarts de réévaluation ; que le vérificateur a ainsi rehaussé le résultat imposable après avoir rejeté la comptabilité de l'entreprise en raison des graves irrégularités dont elle était entachée, lesquelles ne sont pas contestées ; que l'imposition en résultant a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hauts-de-Seine le 26 mai 2011 ; qu'il suit de là que la preuve de l'absence de passif injustifié incombe aux requérants ;
10. Considérant que M. et Mme C...se fondent sur un courrier d'un expert-comptable du 11 décembre 2012 selon lequel la reconstitution de la comptabilité de l'entreprise permet de constater que le cumul des pertes et les écarts sur les comptes clients s'élevaient respectivement à 76 958 euros et 45 255 euros au 31 décembre 2007 de sorte que le crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du requérant ne pouvait s'élever à 184 484 euros mais, seulement, après déduction des sommes de 76 958 euros et 45 255 euros, à 62 271 euros ; que, toutefois, cette reconstitution de la comptabilité de l'entreprise est postérieure à la vérification de comptabilité et n'est appuyée d'aucun justificatif ; qu'en outre, les requérants soutiennent alternativement en appel, sans l'établir, que la somme de 184 484 euros portée au crédit du compte courant d'associé de M. C...correspond à des apports qu'il a effectués en 2007, sous la forme de vingt chèques d'un montant total de 216 000 euros établis au nom de l'une des enseignes de l'entreprise ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne peuvent être regardés comme justifiant de l'existence d'un passif de 184 484 euros ni même de 62 271 euros, susceptible d'être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'EURL ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la somme de 184 484 euros a été prise en compte pour la détermination du montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de l'année 2007 ;
Sur la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts :
11. Considérant que M. et Mme C...demandent la remise gracieuse de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts qui leur a été appliquée ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur de telles conclusions ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01074 2
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