Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2015, le 16 septembre 2015, le 9 mars 2016 et le 8 avril 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C... et MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôts restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en se bornant à indiquer de manière globale les motifs pour lesquels il a refusé la déductibilité des dépenses de travaux sans préciser pour chacun des travaux les raisons de ce refus, le tribunal ne met pas le juge d'appel en mesure d'exercer son contrôle ;
- les travaux de réfection de la toiture et des fenêtres ont eu pour objet de remettre l'immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal ; ils constituent donc des travaux d'entretien et de réparation au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; ces travaux étaient techniquement et fonctionnellement dissociables du reste des travaux ;
- les dépenses correspondant à la réfection des plafonds percés, aux travaux de peinture et à divers aménagements ont pour objet le maintien de l'immeuble en l'état.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2015, le 30 mars 2016 et le 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis un bâtiment situé à Kerlaz (Finistère) et l'ont donné en location, à compter du 24 février 2010, dans le cadre d'un bail commercial ; que l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2009, 2010 et 2011, la déduction des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans ce bâtiment et rehaussé les revenus fonciers des requérants ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que les dépenses de travaux portées en déduction par les requérants et remises en cause par l'administration constituent des charges déductibles en application des dispositions du a et du b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le tribunal a relevé que les travaux réalisés, qu'il a énumérés précisément, ont eu pour effet de modifier la consistance et l'agencement du local d'origine et que les travaux de réfection des plafonds, de peinture intérieure, de remplacement des portes et fenêtres et d'aménagements divers n'en étaient pas dissociables ; qu'il a également indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que les dépenses correspondant, d'une part, à la réfection de la toiture et, d'autre part, à des travaux d'un montant de 4 391 euros destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées ne pouvaient être admises en déduction en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la motivation du jugement attaqué permet d'identifier précisément, pour chacun des moyens invoqués, les travaux concernés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
4. Considérant que le local que M. et Mme A...ont acquis en 1993 était affecté à l'accueil d'un centre aéré ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans produits par les requérants que ces derniers ont fait réaliser dans ce local des travaux qui ont permis sa transformation en une salle de réception destinée à la location et qui ont notamment porté sur la réfection de la toiture, un réagencement de la distribution intérieure, le remplacement de quatorze fenêtres par des portes-fenêtres, la pose de sanitaires, la création d'une cuisine avec l'installation d'une chambre froide, l'installation d'un système de chauffage et l'aménagement de terrasses ; que les travaux d'huisserie, dont le montant total s'élève à 51 988 euros ainsi que les travaux de maçonnerie, d'un montant de 819 euros, ont permis non seulement la transformation de quatorze fenêtres en portes-fenêtres, la suppression de deux fenêtres et d'une porte et l'amélioration des fenêtres conservées par la pose d'un vitrage isolant et de volets ; qu'en outre, en remplaçant la toiture en fibrociment par une toiture en zinc, les requérants ont fait réaliser des travaux d'amélioration, alors même que la charpente n'a pas été modifiée ; qu'enfin, les dépenses correspondant à la réfection des plafonds, pour un montant de 5 788 euros, aux travaux de peinture intérieure, pour un montant de 1 226 euros et de " divers aménagements ", pour un montant de 2 254 euros, ont été réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement dont la finalité était la rénovation et la restructuration complète d'un bâtiment à usage de centre aéré pour le transformer en une salle de réception ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que ces travaux sont dissociables de l'opération d'aménagement ; qu'au surplus, ces dépenses d'aménagements divers ne sont justifiées par aucune pièce et les factures que les requérants produisent pour justifier des dépenses de peinture intérieure ne permettent ni d'identifier la nature du matériel acheté ni de déterminer l'usage qui en a été fait ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses de travaux n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de M. et MmeA... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, rejeté le surplus de leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01823