Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en appliquant, sur la base de sept factures seulement, un même prix de vente sur toute la période vérifiée sans pondération en fonction des variations saisonnières, d'une part, et des différentes variétés de produits au sein d'une même catégorie, d'autre part, l'administration a utilisé une méthode de reconstitution radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire ;
- le taux de perte aurait dû être porté à 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a exercé l'activité de marchand ambulant de fruits et de légumes, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les années 2006, 2007 et 2008 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, le service a procédé, par deux propositions de rectification du 17 décembre 2009 et du 25 janvier 2010, au rehaussement des bénéfices imposables et du chiffre d'affaires taxable ; que M. B...relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) " ; que M. B...s'est abstenu de répondre, dans le délai qui lui était imparti, aux propositions de rectification du 17 décembre 2009 et du 25 janvier 2010 ; qu'il est, par suite, réputé avoir tacitement accepté les rectifications qui lui ont été notifiées et supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;
3. Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et dépourvue de valeur probante, le vérificateur a reconstitué les recettes provenant de l'activité de M. B...à partir de sept factures de vente d'un montant allant de 89 à 402 euros et de procès-verbaux d'infraction obtenus, dans le cadre de son droit de communication, auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il a ensuite calculé un coefficient de revente en rapprochant les prix de vente figurant sur ces documents des prix d'achats constatés, pour la même période et s'agissant des mêmes produits, sur les factures d'achat communiquées par la quasi-totalité des fournisseurs de M.B... ; que le taux de marge ainsi obtenu, après prise en compte d'un taux de perte et de consommation personnelle, a été appliqué aux produits dont le prix de vente n'était pas connu ; que le rejet de la comptabilité comme non probante n'est pas contesté par le requérant ;
4. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que cette méthode de reconstitution est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire, M. B...fait valoir, d'une part, que l'échantillon des prix de vente relevés sur les sept factures obtenues par le service n'est pas représentatif des prix de vente habituellement pratiqués et, d'autre part, que l'application d'un même prix de vente sur toute la période vérifiée ne permet de prendre en compte ni les différences de prix existant d'une variété à l'autre au sein d'une même catégorie de produits, ni les variations de prix saisonnières ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que les prix mentionnés sur ces factures sont nécessairement plus élevés que ceux habituellement pratiqués puisque les ventes de fruits et de légumes sur lesquelles elles portent ont donné lieu à des plaintes auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le requérant, qui, au demeurant, a indiqué, lors de la vérification, ne pas établir de factures de vente et ne pas être en mesure de présenter des justificatifs de recettes, ne démontre pas qu'il aurait proposé ses marchandises à la vente à des prix inférieurs ; qu'en outre, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que les différences de prix constatées sur les factures d'achat étaient effectivement et habituellement répercutées sur ses prix de vente alors que, ainsi que le fait valoir l'administration, il résulte des factures de vente dont le service a obtenu la communication que les marchandises étaient vendues sans variation de prix selon les saisons et sous leur appellation générique sans distinction selon les différentes variétés de fruits et de légumes ; que, dès lors, M.B..., qui n'a soumis au service, en dépit de demandes en ce sens, aucun élément relatif aux conditions d'exercice de son activité qui aurait permis d'affiner la méthode de reconstitution mise en oeuvre, n'établit pas que celle-ci serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que le taux de perte de 10 % retenu par le service est insuffisant eu égard aux conditions de stockage et d'exposition de ses marchandises et des usages commerciaux propres à l'activité de marchand ambulant, il n'apporte aucune justification du taux de 30 % qu'il propose de retenir ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT02014