Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M. B..., représenté par Mes Duceux et Michaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à raison de son activité de marchand de biens et de la réintégration dans son revenu imposable de sommes correspondant à des prêts familiaux et à des crédits bancaires ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions relatives à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un appartement situé 2 rue de Chartres à Auneau (Eure-et-Loir) et de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de l'intégration dans son résultat net de charges engagées au cours des années 2007 et 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas exercé une activité de marchand de biens au regard de la double condition d'habitude et d'intention spéculative telle que prévue par le 1° du I de l'article 35 du code général des impôts et la documentation administrative 8D111 point 2, 8D1111 point 2 et point 4 et 8D112 point 3 ;
- en effet, il a exercé son activité professionnelle de restauration rapide dans les immeubles accueillant des fonds de commerce situés 15 rue Marceau à Auneau et 12 place du Marché à Illiers-Combray, il s'est servi comme résidence principale de ses immeubles situés 2 rue de la Noue à Roinville-sous-Auneau, 2 rue de Chartres à Auneau, et 22 rue du Grand Mont à Aunay-sous-Auneau et les autres immeubles ont été très rapidement mis en location ;
- il n'a eu aucune intention de revendre ses immeubles et donc d'intention spéculative à la date de leur acquisition ainsi que cela résulte notamment de ce que les biens situés 10-12 rue de la Résistance et 9 rue Armand Lefebvre à Auneau ont été rapidement loués et que le local commercial situé 21 place du Marché à Auneau l'était déjà et de ce qu'il a bénéficié de prêts à long terme ouverts aux particuliers sans disposer de compte professionnel sans qu'aient d'incidence ni son recours au service d'un notaire ou d'agences immobilières commerciales ni son inscription au registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2007 en tant que marchand de biens dès lors qu'elle était liée à un projet immobilier ambitieux qui n'a pu aboutir ;
- il doit être déchargé de l'imposition de 12 007 euros de la plus-value réalisée sur la cession de l'appartement situé 9 rue Armand Lefebvre à Auneau ;
- la reconstitution de son bénéfice industriel et commercial doit exclure la plus-value issue de la vente de l'appartement situé 2 rue de Chartres, qui était sa résidence principale, et pour laquelle il bénéficie de l'exonération prévue par l'article 150 C du code général des impôts ;
- cette reconstitution doit exclure les différentes charges engagées pour les immeubles conformément à l'article 39 du code général des impôts et qui sont à ce titre déductibles ;
- il doit être déchargé de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue par l'article 1728 du code général des impôts pour les motifs précédemment invoqués ;
- s'agissant des rectifications relatives à l'examen de sa situation fiscale personnelle, les sommes de 4 000 euros et 2 000 euros versées par son frère ne sont pas des salaires mais un prêt familial, les chèques encaissés d'un tiers d'un montant total de 2 060 euros correspondent à la caution et au premier loyer de ce dernier, le chèque de 8 000 euros de ce tiers correspond à une vente annulée d'un véhicule automobile, les chèques de 2 500 euros et de 1 000 euros émanant de deux autres tiers correspondent au remboursement d'un prêt, les versements de 3 370 euros et de 1 000 euros des 24 et 29 mai 2007 sont issus de gains de jeu réalisés et à ce titre non imposables, et le versement de 1 860 euros du 16 août 2007 a été effectué par son frère sur un compte qui leur est commun.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier, 30 juin et 30 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 12 007 euros correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'appartement situé 9 rue Armand Lefebvre à Auneau ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- par un avis du 12 mai 2016, a été accordé à M. B...un dégrèvement d'un montant de 12 007 euros correspondant au montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'appartement situé 9 rue Armand Lefebvre à Auneau ;
- les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge de l'imposition de la plus-value de cession de l'appartement 2 rue de Chartres à Auneau sont irrecevables dès lors que cette cession a fait l'objet de l'exonération de la plus-value de cession prévue pour les résidences principales ;
- les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B..., qui exerçait une activité professionnelle dans le domaine de la restauration rapide, a fait l'objet au titre des années 2007 et 2008, pour lesquelles il n'avait déclaré aucun revenu, d'une part, d'une vérification de la comptabilité d'une activité de marchand de biens et, d'autre part, d'un examen de sa situation fiscale personnelle, laquelle portait également sur l'année 2006 ; qu'à leur suite, et après exercice du droit de communication, lui a été notifiée une première proposition de rectification du 24 septembre 2010 portant sur des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que lui a été notifiée une seconde proposition de rectification du 29 septembre 2010 portant sur son revenu global selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du même livre ; qu'après avoir notamment présenté ses observations et obtenu des réponses à celles-ci, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en raison d'une activité de marchand de biens pour des montants de 3 332 euros et 72 231 euros, en droits et pénalités, au titre des années 2007 et 2008 ; qu'il a également été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour des montants de 20 281 euros et 12 330 euros, en droit et pénalités, ainsi qu'à des contributions sociales supplémentaires pour des montants de 5 862 euros et 2 414 euros au titre de ces deux mêmes années ; qu'après le rejet de ses deux réclamations le 2 avril 2014, il a demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté cette demande par un jugement du 16 juillet 2015 dont il relève appel;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par un avis du 12 mai 2016, un dégrèvement d'un montant de 12 007 euros correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un appartement situé 9 rue Armand Lefebvre à Auneau (Eure-et-Loir) a été accordé à M. B... au titre de l'année 2008 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de sa requête ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
En ce qui concerne la qualité de marchand de biens :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
4. Considérant que pour estimer que M. B...exerçait une activité de marchand de biens, l'administration s'est fondée sur le nombre élevé d'achats et de ventes de biens immobiliers qu'il avait opérés à partir de 2001 et sur le faible écart de temps entre ces derniers ; que le requérant soutient qu'il ne s'est pas livré à une activité de marchand de biens faute de caractère habituel ou d'intention spéculative ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. B...a acquis en 2001 un fonds de commerce situé 15 rue Marceau à Auneau (Eure-et-Loir) qu'il a exploité avant de le revendre le 30 avril 2004 à son frère pour une somme de 40 000 euros ; qu'il a acquis le 11 janvier 2008 un fonds de commerce situé 12 place du Marché à Illiers-Combray (Eure-et-Loir) qu'il a exploité pendant un peu plus d'un mois et qu'il a vendu le 18 septembre 2008 ; qu'au surplus, il a également acquis le 28 mai 2009, par adjudication, un local commercial situé 21 place du Marché à Auneau qui faisait l'objet d'une exploitation par un tiers qui s'est poursuivie postérieurement à l'acquisition et qu'il a finalement cédé le 31 juillet 2012 ;
6. Considérant, que M. B...a acquis les 26 mars 2005 et 9 juin 2006 des immeubles situés respectivement 10-12 rue de la Résistance et 9 rue Armand Lefebvre à Auneau ; qu'il est constant qu'ils ont été divisés après leur acquisition, le premier, en trois appartements, et, le second, en dix lots et cinq appartements ; qu'après cette division et la réalisation des travaux qu'elle appelait, les appartements ont été mis en location ; que les trois appartements du 10-12 rue de la Résistance ont été revendus dès le 27 septembre 2006 ; qu'un appartement de l'immeuble situé 9 rue Armand Lefebvre a été revendu dès le 13 novembre 2008 et que, postérieurement aux années contrôlées, deux appartements situés à cette adresse ont également été vendus par M. B... les 26 octobre 2012 et 6 septembre 2013 ;
7. Considérant que M. B...a acquis les 31 août 2002, 17 avril 2007 et 19 février 2008 trois habitations situées 2 rue de la Noue à Roinville-sous-Auneau (Eure-et-Loir), 2 rue de Chartres à Auneau et 22 rue du Grand Mont à Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir) qu'il a revendues les 12 juillet 2005, 24 janvier 2008 et 13 février 2009 ;
8. Considérant qu'il résulte des points 5 à 7 que le caractère habituel des opérations d'achat et de revente est établi ;
9. Considérant, en second lieu, que s'agissant des fonds de commerce, eu égard à l'extrême brièveté de l'exploitation de celui acquis à Illiers-Combray, de la rapidité de sa revente et du prix de celle-ci, près de six fois supérieur à celui de son acquisition, celle-ci doit être regardée comme ayant été faite dans une intention spéculative ; qu'il en va, au surplus, de même de l'acquisition du local commercial situé 21 place du Marché compte tenu de l'exploitation préexistante de ce local et de ce que son achat est intervenu alors que l'intéressé était engagé dans une série d'opérations d'achat et de revente ;
10. Considérant que, s'agissant des biens mis en location, l'acquisition de l'immeuble situé 10-12 rue de la Résistance à Auneau, compte tenu de ce qu'elle a été immédiatement suivie de sa division impliquant la réalisation de travaux et que la revente de l'ensemble des appartements est intervenue environ un an et demi après pour un prix plus de deux fois supérieur à celle-ci, doit être regardée comme ayant été faite dans une intention spéculative ; qu'il en va de même de l'acquisition de l'immeuble situé 9 rue Armand Lefebvre suivie de travaux et de la revente d'un appartement deux ans et demi après environ pour un prix supérieur au prix d'achat de l'ensemble ;
11. Considérant que s'agissant de l'acquisition des dernières habitations, il ne résulte pas de l'instruction que le premier logement situé rue de la Noue à Roinville-sous-Auneau ait été la résidence principale du requérant pour la période allant du 31 août 2002 au 12 juillet 2005, contrairement à ce qu'il soutient, dès lors qu'une " facture contrat " d'électricité du 15 juin 2005 mentionne une mise en service à compter du 2 avril 2005, soit environ trois mois avant la revente, et que, notamment, le requérant avait indiqué dans ses déclarations de revenus que son adresse était 15 rue Marceau à Auneau au 1er janvier des années 2003, 2004 et 2005 sans que l'indication de l'adresse 2 rue de la Noue sur la carte de résident délivrée le 10 juillet 1997 ait d'incidence à cet égard ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'immeuble situé 2 rue de Chartres à Auneau ait été la résidence principale du requérant du 17 avril 2007 au 24 janvier 2008 compte tenu, notamment, de l'imprécision et de l'origine des attestations produites émanant notamment de voisins ou d'agents immobiliers, de ce que les factures d'électricité fournies témoignent d'une mise en service près de cinq mois après l'acquisition de l'immeuble et quatre mois avant sa vente pour des montants limités alors que, selon une attestation du 2 janvier 2011, un tiers a occupé le logement " pendant une période de trois mois ", et que le requérant a mentionné une adresse 15 rue Marceau à Auneau dans la déclaration faite le 1er septembre 2007 au greffe du tribunal de commerce de Chartres ; que dans ces conditions, l'acquisition de ces deux logements doit être regardée comme ayant été faite dans une intention spéculative ;
12. Considérant qu'il résulte des points 9 à 11, que, à supposer même que M. B...ait acquis le fonds de commerce situé 15 rue Marceau à Auneau en vue de l'exploiter et le logement situé 22 rue du Grand Mont à Aunay-sous-Auneau en vue d'en faire sa résidence principale, l'ensemble des autres biens, et notamment ceux au titre desquels les impositions de 2007 et 2008 ont été établies, ont été acquis dans une intention spéculative ;
13. Considérant qu'il résulte des points 5 à 12, que, eu égard au nombre d'acquisitions et de ventes de biens immobiliers réalisées par le requérant à partir de l'année 2002 et à la rapide succession de ces transactions dans le temps, M. B...doit être regardé comme ayant procédé à ces opérations de manière habituelle et dans une intention spéculative ; qu'au surplus, M. B...avait déclaré au greffe du tribunal de commerce de Chartres une activité de marchand de biens le 1er septembre 2007 ; que dans ces conditions, et en dépit de la souscription d'emprunts de longue durée et l'absence de compte bancaire professionnel, il doit être regardé comme ayant exercé une activité de marchand de biens au cours notamment des années 2007 et 2008 au regard des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la documentation de base 8D111 point 2, 8D1111 points 2 et 4 et 8D112 point 3, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi s'agissant des critères retenus pour la définition d'activité de marchand de biens ;
En ce qui concerne la détermination du résultat imposable :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ;
16. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'est pas fondé à demander que soient déduites de son résultat des charges afférentes au fonds de commerce situé 12 place du Marché à Illiers-Combray, pour un montant de 10 052,43 euros, dès lors qu'il n'établit pas que ces sommes sont afférentes, non à l'activité commerciale exercée brièvement dans le local, mais à son activité de marchand de biens et qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de cette entreprise ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'est pas fondé à demander que soit déduite du résultat de son activité l'intégralité des frais de géomètre et de diagnostic de l'immeuble situé 9 rue Armand Lefebvre dès lors que ces frais sont intégrés au prix de revient des éléments du stock et ne sont réintégrés au résultat qu'à proportion et lors de leur sortie du stock, et que l'administration a pu ainsi à bon droit limiter la déduction de ces frais à la quote-part afférente à l'appartement vendu le 13 novembre 2008, représentant de manière non contestée 337/10 000èmes de la propriété ;
18. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient avoir contracté, d'une part, deux prêts d'un montant de 40 000 euros et 100 000 euros pour l'acquisition de l'immeuble situé 9 rue Armand Lefebvre en vertu d'un contrat de prêt du 9 mai 2006 et, d'autre part, un prêt d'un montant de 51 600 euros pour l'acquisition de l'immeuble situé 2 rue de Chartres en vertu d'un contrat de prêt du 13 février 2007 ; qu'il demande en conséquence que soient déduites de son résultat les charges constituées par les intérêts de ces trois emprunts et des primes d'assurance cautionnement pour un montant total de 17 224, 51 euros ; que, toutefois, d'une part, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir acquitté les cotisations d'assurance caution s'élevant à 620 euros et 1500 euros au titre des deux premiers prêts et 774 euros au titre du dernier par la seule production des actes de cautionnement annexés aux contrats de prêt dont il se prévaut ; que, d'autre part, alors que les extraits d'actes de vente mentionnent un paiement comptant, le requérant n'établit pas que les contrats de prêt qu'il produit auraient été effectivement exécutés ; que, dans ces conditions, et alors que le service s'est borné dans sa proposition de rectification du 24 septembre 2010 à admettre le principe d'un abattement forfaitaire de 10 % relatif aux frais d'acquisition pouvant comprendre des intérêts d'emprunt, le requérant n'établit pas le principe et le montant de la charge dont il demande la déduction ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...demande que soient déduites de son résultat les cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2007 pour l'immeuble situé 9 rue Armand Lefebvre et au titre de l'année 2008 pour le logement situé 2 rue de Chartres ; que, toutefois, et en tout état de cause, une telle charge, liée à l'occupation des biens en vertu de l'article 1407 du code général des impôts, n'est pas engagée dans l'intérêt de l'entreprise de marchand de biens ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas l'existence de la cotisation pour l'immeuble situé 9 rue Armand Lefebvre ;
20. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...demande la déduction de factures d'électricité pour le logement situé 2 rue de Chartres pour des montants de 89,67 euros, 33,42 euros et 105,35 euros ; que, toutefois, le montant de 105,35 euros de la facture établie le 14 décembre 2007 dont le requérant ne s'était pas acquitté, a été repris dans celle du 29 janvier 2008 d'un montant de 509,49 euros qui a été admise en déduction par l'interlocutrice départementale ; que le montant de 32,42 euros de la facture établie le 11 septembre 2007 dont il ne s'était pas davantage acquitté, a été reprise dans celle du 16 octobre 2007 d'un montant de 89, 67 euros ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la consommation d'électricité pour ce montant de 89, 67 euros, correspondant à la période du 10 septembre 2007 au 15 octobre 2007, aurait été faite dans le cadre de son activité de marchand de biens compte tenu, notamment, de ce que le logement a été mis à la disposition d'un tiers pour une période de trois mois ainsi qu'il a été dit au point 11 ;
21. Considérant, en sixième lieu, que M. B...n'est pas fondé à demander la déduction de son résultat des sommes figurant sur le compte de gestion du syndic de l'appartement situé 2 rue de Chartres dans la mesure où ce document ne fait état que de situations provisoires et qu'il ne justifie ni de l'existence ni du montant de la charge dont il demande la déduction ;
22. Considérant, en septième lieu, que si M. B...demande que soient déduites de son résultat les charges afférentes à l'acquisition de meubles qui figurent pour les montants respectifs de 5 000 euros et 2 500 euros dans les actes de vente de l'immeuble situé 2 rue de Chartres et de l'appartement situé 9 rue Armand Lefebvre, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement exposé les sommes correspondantes préalablement à la vente de ces biens immobiliers en vue de leur équipement ;
23. Considérant, en huitième lieu, qu'en tout état de cause, la cession de l'immeuble situé 22 rue du Grand Mont étant intervenue le 13 février 2009, postérieurement aux impositions contestées, et n'étant pas pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables, M. B...ne peut utilement se prévaloir des charges y afférentes ;
Sur la plus-value de cession du 24 janvier 2008 :
24. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait acquitté l'impôt prévu par le 1° du I de l'article 150 U du code général des impôts au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble situé 2 rue de Chartres à Auneau ; qu'au contraire, il résulte de l'extrait d'acte de vente du 24 janvier 2008 que celui-ci a été déclaré comme entrant dans le champ de l'exonération prévue par le 1° du II de cet article concernant la vente des résidences principales ; que, dès lors, et ainsi que l'oppose le ministre en défense, ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les traitements et salaires :
25. Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ; qu'il en va différemment lorsqu'elle établit l'existence entre eux d'une relation d'affaires, et notamment lorsque le contribuable est employé comme salarié dans l'entreprise d'un membre de sa famille et bénéficie de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires correspondant à des virements en provenance des comptes de ce membre de sa famille ;
26. Considérant que M. B...soutient que les sommes de 2 000 euros et 4 000 euros reçues de son frère en 2008 bénéficient d'une présomption de prêts familiaux et ne sont dès lors pas imposables au titre des salaires ; que, toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre, il résulte de la proposition de rectification du 29 septembre 2010 que le requérant a indiqué au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle que ces sommes constituaient des salaires ; qu'en outre, le chèque de 4 000 euros émis le 5 juin 2008 a été tiré sur le compte professionnel de l'entreprise " Fast Pizza " exploitée par son frère et dans laquelle, au demeurant, il avait été employé ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'existence d'une relation d'affaires entre le requérant et son frère ; que M.B..., qui ne peut ainsi bénéficier de la présomption de prêts familiaux, n'apporte aucun élément de nature à établir leur existence ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition correspondante au titre des traitements et salaires ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
27. Considérant que l'administration peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du même livre et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature et par suite la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher demeurent... ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
28. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les deux versements de 980 euros et 1 080 euros effectués sur son compte bancaire au mois de mai 2007 correspondent à des versements d'un tiers en règlement d'un loyer et d'une caution d'un montant respectif de 700 euros et 1 400 euros ; que, toutefois, il n'établit pas l'origine de cette somme compte tenu de ce que le contrat de bail a été conclu avec ce tiers au mois de mars 2007, deux mois avant, et que les montants ne correspondent pas ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit taxer d'office cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
29. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le chèque de 8 000 euros déposé sur son compte le 30 juin 2007 correspond au remboursement par le même tiers d'une somme relative à l'acquisition d'un véhicule à la suite de l'annulation de cette transaction ; que, toutefois, le requérant ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation insuffisamment précise de l'intéressé alors que l'attestation de l'assurance de M. B...confirme que ce dernier a assuré un véhicule de même marque à compter du 30 juin 2007 ;
30. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'attestation d'assurance produite que M. B...était conducteur jusqu'au 30 septembre 2007 d'un véhicule d'un type donné, l'attestation d'un tiers, qui précise que le requérant lui a vendu un véhicule du même type, pour une somme totale de 11 000 euros, dont 3 000 euros en espèces et 8 000 euros par chèque, ne permet pas, à elle seule, d'établir l'origine de la somme de 3 000 euros versée en espèces au mois d'avril 2007 ;
31. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que les sommes de 2 500 euros et 1 000 euros taxées d'office correspondent à des remboursements de prêts qu'il avait accordés à des tiers ; que, toutefois, les attestations signées par les intéressés ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer la réalité des prêts qui auraient été consentis par M. B... et ne permettent pas d'établir que les sommes litigieuses correspondraient effectivement au remboursement de tels prêts ;
32. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que les versements de 3 370 euros et 1 000 euros effectués les 24 et 27 mai 2007 correspondraient à des gains de jeu non imposables ;
33. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la somme de 1 860 euros a été versée par son frère sur leur compte commun, le requérant n'établit ne pas en avoir disposé ;
34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités pour activité occulte :
35. Considérant qu'ont été infligées à M. B...des pénalités de 80 % en application de l'article 1728 du code général des impôts ; que le requérant, dont l'activité occulte de marchand de biens est établie par l'administration, se borne à demander la décharge par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'une telle demande doit en conséquence être rejetée ;
36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge de la somme de 12 007 euros correspondant à l'imposition d'une plus-value de cession au titre de l'année 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02243