Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me Alriq, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu des délais danslesquels elle a répondu à leurs observations, l'administration a méconnu l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ainsi que la charte du contribuable ;
- ils ont respecté leur engagement de louer leur bien situé à Montbazon durant neuf années et pouvaient en conséquence déduire de leurs revenus fonciers une partie du coût de cet investissement ;
- ils ont justifié devant l'administration des nombreuses dépenses exposées dansl'intérêt de M. et MmeE..., lesquelles sont très supérieures aux sommes annuelles de 9 000 euros qu'ils ont déduites de leur revenu global au titre de pensions alimentaires versées aux ascendants ;
- c'est à tort que l'administration a estimé que leur véranda ne pouvait être regardée comme un agrandissement de leur habitation ouvrant droit à la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour en financer la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus, M. et Mme D...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que M. et MmeD..., qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales selon lesquelles " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale (...) l'administration répond dansun délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57(...) " dont ils ne relèvent pas ;
3. Considérant qu'à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, aucune disposition législative ne rend la charte du contribuable diffusée par note du ministre du budget de la réforme de l'Etat en octobre 2005 opposable à l'administration fiscale ; que, dès lors, M. et Mme D...ne peuvent utilement l'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au soutien de leur moyen tiré du caractère excessif du délai danslequel l'administration a répondu à leurs observations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...) " ;
5. Considérant que M. et Mme D...ont acquis, le 28 juin 2002, un appartement situé à Montbazon qu'ils ont donné en location à compter du 15 juillet 2002 ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'amortissement déclaré par les requérants, sur le fondement des dispositions du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au motif que les contribuables n'avaient pas respecté leur engagement de louer cet appartement pendant une période de neuf ans ; que M. et Mme D...soutiennent que la résiliation du bail, dont l'échéance normale était fixée au 2 janvier 2013, ne leur est pas imputable mais résulte de la volonté du seul locataire et qu'ils ont justifié devant l'administration des démarches immédiatement entreprises en vue de trouver un nouveau preneur ; que, toutefois, ce bien étant devenu vacant à compter du 25 janvier 2011, les requérants ont signé, le 7 mai 2011, un compromis de vente stipulant que " le bien [est] vendu libre de toute occupation " et par lequel ils se sont engagés à ne pas " consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition " ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant rompu, à cette date, leur engagement de louer cet appartement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause les déductions résultant de l'amortissement prévu par les dispositions du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 (...) du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du même code : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en Franceau sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail (...) / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles / dansle cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant (...) " ;
7. Considérant que, pour chacune des années en litige, M. et Mme D...ont déduit de leur revenu net une somme de 9 000 euros au titre de pensions alimentaires versées à la mère de la requérante, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 14 août 2008 fixant à 750 euros par mois le montant de cette pension ; que l'administration a admis ces déductions à concurrence de 7 987 euros en 2009 et de 4 110 euros en 2010 et a remis en cause l'intégralité de la somme déduite en 2011 ; qu'en se bornant à produire des factures se rapportant à des prestations d'aide à domicile réalisées en 2013, soit postérieurement aux années en litige, ainsi qu'une attestation par laquelle la mère de Mme D...indique que sa fille et son gendre ont pris en charge, jusqu'en décembre 2013, environ 1 000 euros de dépenses mensuelles, les requérants ne justifient pas devant le juge de la nature, de l'existence et du montant des dépenses dont le service n'a pas admis la déduction ; qu'en outre, il résulte des articles 156 et 199 sexdecies du code général des impôts que les dépenses liées à l'emploi d'un salarié au domicile d'un ascendant et ouvrant droit, à ce titre, à une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 sexdecies ne peuvent être déduites du revenu net sur le fondement de l'article 156 ; qu'en tout état de cause, si les attestations délivrées par le centre national du chèque emploi service universel indiquent le montant des salaires et des cotisations versés par M. et Mme D... pour chacune des personnes employées à leur domicile, elles ne permettent ni d'identifier les charges salariales supportées à raison de prestations que l'un des employés aurait assurées au profit de la mère de la requérante, ni de connaître la nature de ces services ; qu'ainsi, M. et Mme D...n'établissent pas que l'aide qu'ils soutiennent avoir apportée à la mère de cette dernière au cours des années 2009, 2010 et 2011 a été d'un montant supérieur à celui admis par l'administration ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. danscette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. / (...) " ;
9. Considérant que, au titre de chacune des années en litige, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont M. et Mme D...ont bénéficié, sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, à raison des intérêts d'emprunt supportés pour le financement de travaux de réaménagement et d'extension du logement dont ils sont propriétaires ; que les travaux d'agrandissement et de rénovation d'un logement existant ne sont pas au nombre de ceux ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme D...ne peuvent prétendre, sur le fondement de la loi fiscale, au bénéfice de cet avantage ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme D...doivent être regardés comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-14-08 selon laquelle : " il est admis que le crédit d'impôt s'applique aux intérêts des emprunts souscrits pour financer l'acquisition ainsi que les travaux relatifs au logement ainsi acquis (...) / Sont ainsi pris en compte les intérêts des emprunts destinés à financer / ... / l'agrandissement de l'habitation principale lorsque l'immeuble acquis ou construit forme avec le logement dont l'acquéreur ou le constructeur est déjà propriétaire une seule et même unité d'habitation " ; que cette instruction comporte une annexe qui précise que " Ces travaux [d'agrandissement] s'entendent notamment des travaux qui pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux " et exclut des opérations concernées par le crédit d'impôt " les travaux de construction et/ou d'extension de dépendances affectées à un usage autre que l'habitation (garages, piscines...) ou de balcons, loggias, terrasses ou vérandas " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que parmi les travaux à raison desquels M. et Mme D...ont souscrits des emprunts, figure la construction d'une véranda sur trois niveaux, accolée au pignon est du logement existant, avec une " ossature alu " et une " façade rideau " ; que si les requérants soutiennent que cette véranda constitue, en réalité, une partie de leur habitation, il ne ressort ni de la lettre de l'architecte du 13 octobre 2014 ni des photographies versées au débat que cette extension de l'immeuble serait effectivement destinée à l'habitation ; que si le permis de construire délivré aux requérants le 5 février 2008 fait état d'une " extension d'un bâtiment existant " et précise que la surface concernée par les travaux est de 98,76 mètres carrés, ces mentions ne permettent pas de démontrer que l'édification de la véranda aurait permis une augmentation de la surface habitable alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la déclaration H1 souscrite en 2009 par M. et Mme D...auprès du centre des impôts fonciers de Tours, après vérification par un géomètre, indique que la surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l'habitation s'élève à 210 mètres carrés et que cette même surface était de 209 mètres carrés lors de la construction de l'habitation en 1993 ; qu'en tout état de cause, l'augmentation de la surface habitable dont ils se prévalent peut résulter d'autres travaux qu'ils ont fait réaliser ; que, dansces conditions, les requérants ne sont pas fondés se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 5 B-14-08, dansles prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et F... D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01823