Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M.E..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de refus de carte de résident du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'allocation adulte handicapé versée par la caisse d'allocations familiales ne fait pas partie des prestations et allocations dont la prise en compte est exclue par cet article pour l'appréciation de la condition tenant à l'existence de ressources stables et suffisantes ;
- en excluant la prise en compte de l'allocation adulte handicapé, l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte une discrimination indirecte au détriment des personnes handicapées ainsi que l'a indiqué la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) dans sa délibération n° 2008-12 du 14 janvier 2008 ;
- si cette délibération n'est pas contraignante, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées en vertu du principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lesquels s'imposent à l'administration et au juge ;
- le refus de carte de résident est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance et précise que M. E...est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2016 au 6 mars 2017.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.E..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de carte de résident du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juillet 2013 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de carte de résident contestée, qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que le jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que le refus de carte de résident contesté a été signé par Mme A...G..., en qualité de chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, sur le fondement d'un arrêté préfectoral de délégation de signature du 17 avril 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 30 du 18 avril 2013, lui donnant compétence pour signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C...D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés ;
6. Considérant qu'il est constant que les ressources de M. E...sont inférieures au salaire minimum de croissance ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur l'absence de ressources stables et suffisantes alors même que le requérant avait la qualité de travailleur handicapé et que ses revenus lui permettaient de subvenir à ses besoins ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 23 juillet 2013 à laquelle la délivrance d'une carte de résident lui a été refusée, M. E...ne percevait pas encore l'allocation adulte handicapé dont il demande la prise en compte au titre de l'appréciation de ses ressources ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, lorsqu'elle est versée par une caisse d'allocations familiales, cette prestation ne fait pas partie de celles dont la prise en compte est exclue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas utilement invoqué ; que, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, le requérant ne soutient pas utilement qu'en excluant l'allocation adulte handicapé des ressources prises en compte, cet article méconnaît le principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
8. Considérant qu'il est constant que M. E...bénéficie d'une carte de séjour régulièrement renouvelée l'autorisant à résider en France ; que l'obligation dans laquelle il se trouve d'en demander chaque année le renouvellement ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il est le père de trois enfants mineurs et que leur mère, dont il est séparé, est titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00331 2
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