Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le préfet n'a pas établi que sa plainte avait été classée sans suite ; n'ayant pas reçu d'avis de classement, en application de l'article 40-2 du code de procédure pénale, l'enquête de police ne peut être regardée comme clôturée à la date à laquelle est intervenue la décision portant refus de titre de séjour ; en estimant que la saisine du juge d'instruction avec constitution de partie civile constituait un second dépôt de plainte, le tribunal a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ne procédant pas à un examen attentif de sa situation avant d'édicter sa décision fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il se rapporte à ses écritures de première instance et fait, en outre, valoir que la plainte du requérant a été classée sans suite en avril 2015.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 10 août 1977, est entré en France en 2013 et a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le requérant relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour que M. A... a présentée sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur le fait que la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par l'intéressé le 25 février 2015 pour des faits de proxénétisme aggravé a été classée sans suite ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 15 avril 2015 par le major de police du commissariat central de police de Nantes, produit en appel par le préfet, que le vice-procureur près le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la transmission du dossier de M. A...pour classement sans suite ; qu'ainsi, alors même que le requérant n'aurait pas été avisé de cette décision de classement comme le prévoit pourtant l'article 40-2 du code de procédure pénale, l'existence de cette décision est établie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par M. A...le 25 février 2015 avait, à la date de l'arrêté contesté, fait l'objet d'un classement sans suite ; que s'il ressort des pièces du dossier que, le 3 septembre 2015, M. A...a saisi le juge d'instruction de cette plainte, avec constitution de partie civile, et qu'une information judiciaire a, en conséquence, été ouverte, cette circonstance, postérieure à l'intervention de l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; qu'en refusant de délivrer au requérant la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, à qui le capitaine de police de la police des moeurs avait en outre indiqué, par un courriel du 20 avril 2015, que les éléments d'information fournis par M. A...n'avaient ni permis d'orienter les investigations du service ni été confirmés, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...était présent sur le territoire français depuis juillet 2013 seulement et ne vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire que depuis quelques mois ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont M. A...fait l'objet ne prive pas ce dernier de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en demandant la délivrance d'un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre sa décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01182