Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-34 du code du travail ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 23 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né en 1984, est entré en France le 12 février 2013, sous couvert d'un visa D " salarié " à entrées multiples, valable du 12 février 2013 au 12 février 2014 et obtenu au vu d'un contrat à durée indéterminée avec un établissement de restauration situé à La Rochelle ; qu'il a été ensuite engagé à compter du 1er septembre 2013, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, conclu avec une société située à Angers, pour un poste de chef cuisinier ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 30 juin 2014 au 29 juin 2015 dont il a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2015 ; que, par un arrêté du 25 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que M. A...relève appel du jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2016 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, en vertu d'un arrêté du 26 octobre 2015 du préfet de ce département, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 79 des actes administratifs de l'Etat dans le département, lui donnant délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire sous réserve d'exceptions dans le champ d'application desquelles l'arrêté n'entre pas ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, que la décision comporte les énonciations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, et en tout état de cause, elle est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...). / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 de ce code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ;
5. Considérant que si M. A... bénéficiait, depuis le 1er septembre 2013, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comme chef cuisinier, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de l'intéressé pour la période comprise entre la demande de renouvellement du titre de séjour et la date de la décision contestée, que son contrat a été transformé en contrat à temps partiel sur une base horaire de 78 heures par mois ; qu'ainsi, les conditions d'emploi et de rémunération fixées par l'autorisation de travail initiale, qui portaient sur un emploi de chef cuisinier à temps plein, et non à temps partiel, n'étaient plus respectées en méconnaissance de l'article R. 5221-34 du code du travail ; que si le requérant soutient avoir dû diminuer son activité compte tenu de la naissance de son quatrième enfant et du mauvais état de santé de son épouse, il n'allègue pas, en tout état de cause, avoir sollicité de modification de son contrat de travail pour ce motif ; que, dès lors, compte tenu du non-respect, par l'employeur, des conditions d'emploi et de rémunération fixées par l'autorisation initiale, le préfet de Maine-Loire n'a pas méconnu le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A..., pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ;
6. Considérant que compte tenu, notamment, de la présence récente de M. A...sur le territoire français où son épouse séjourne irrégulièrement, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'absence d'obstacle à ce que les enfants mineurs du requérant regagnent avec leur père et leur mère leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
9. Considérant qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
11. Considérant qu'à la date de la décision contestée, M. A...séjournait en France depuis un peu moins de trois ans ; que son épouse, dont la présence alléguée en France depuis 2010 n'est pas établie, n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale constituée du couple et de leurs quatre enfants se reconstitue au Pakistan ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
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Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03144