Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2016, M. et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 6 avril 2016 par lesquelles le préfet de la Sarthe les a obligés à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme totale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- si le préfet de la Sarthe a informé le tribunal, le 23 août 2016, de l'édiction des mesures d'assignation à résidence prononcées à leur encontre le 15 août 2016, il n'a pas respecté cette obligation d'information s'agissant des décisions les assignant à résidence intervenues le 17 juillet 2016 ; ce faisant, le préfet les a privés de la possibilité de voir leurs recours examinés rapidement ;
- l'état de santé de Mme E...ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, ainsi que l'a indiqué le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis ;
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre entraînera celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son mari ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité dont sont entachées les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Mme E... n'aura pas effectivement accès en Algérie aux soins dont elle a besoin ; l'origine de ses troubles caractérise une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E...et Mme B...ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 septembre 2016 et du 4 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants algériens respectivement nés le 20 février 1973 et le 19 août 1979, sont entrés régulièrement en France le 24 septembre 2014, accompagnés de leurs quatre enfants ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 août 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe du 6 avril 2016 les obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de la Sarthe n'a pas informé le tribunal de l'édiction de ses arrêtés du 17 juin 2016 assignant les requérants à résidence est sans incidence sur la légalité des décisions contestées du 6 avril 2016 les obligeant à quitter le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants excipent de l'illégalité des décisions du 6 avril 2016 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour aux motifs, d'une part, que M. E..., qui a invoqué les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au soutien de sa demande de titre de séjour, justifie d'une promesse d'embauche et, d'autre part, que Mme B...remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (la mère et sept frère et soeurs de M. Khemchane ainsi que la mère et quatre frère et soeurs de son épouse) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (la mère et sept frère et soeurs de M. Khemchane ainsi que la mère et quatre frère et soeurs de son épouse) " ; que la simple promesse d'embauche en qualité de monteur en tuyauterie dans la région parisienne établie le 29 janvier 2016 et présentée par M. E... ne constitue pas un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi au sens des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu, sans méconnaître ces stipulations, refuser de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " au requérant ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...souffre de troubles anxio-dépressifs sévères associés à des troubles de la personnalité ; qu'elle reçoit un traitement médicamenteux et est régulièrement suivie depuis le mois de janvier 2015 par un psychiatre ; que tant le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 15 décembre 2015, que le préfet de la Sarthe ont estimé que si l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par les pièces qu'elle produit, notamment le certificat du 24 mai 2016 par lequel son psychiatre se borne à indiquer que " le retour dans son pays d'origine serait préjudiciable à son état de santé ", la requérante n'établit pas l'exceptionnelle gravité que seraient susceptibles de revêtir les conséquences d'une absence de prise en charge médicale ; que, pour ce seul motif, le préfet de la Sarthe pouvait légalement lui refuser la délivrance du certificat de résidence demandé en qualité d'étranger malade ; que la requérante, qui relève non des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement faire valoir qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la délivrance du certificat de résidence demandé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants se prévalent de la mention, sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire sur le cas de Mme E..., d'un état de santé ne permettant pas de voyager sans risque vers le pays d'origine, le préfet soutient sans être contredit que l'intéressée a pu effectuer le voyage de l'Algérie vers la France et que son état de santé ne s'est pas aggravé depuis son arrivée en France ; qu'il apporte ainsi la preuve qui lui incombe de la possibilité pour Mme E...d'effectuer sans risque le voyage de retour vers l'Algérie ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. et MmeE... séjournaient en France depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées ; que s'il ressort des pièces du dossier que trois de leurs enfants sont scolarisés en France et ont été inscrits à un parcours d'accompagnement en vue de leur intégration, il est constant qu'ils ont effectué l'essentiel de leur scolarité en Algérie ; que les requérants se prévalent de l'état de santé du père de Mme E..., lequel, entré en France en 1967 et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, souffre de handicaps multiples ayant justifié la reconnaissance d'une invalidité supérieure à 80 % ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si un tel état de santé nécessite l'assistance quotidienne d'une tierce personne, un de ses enfants, séjournant régulièrement en France, vit auprès de lui à Paris alors que la requérante et sa famille résident à Allonnes ; qu'en outre, les lettres de soutien rédigées par des voisins et des élus locaux de même que la double circonstance que les deux plus jeunes enfants des requérants, dont un est né sur le territoire français, sont fréquemment confiés à une halte-garderie et que M. E... a obtenu une promesse d'embauche, si elles témoignent d'une volonté certaine d'intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, ne suffisent pas à démontrer l'intensité des attaches privées des requérants en France ; qu'ainsi, leur situation ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où demeurent... ; que, dès lors, en obligeant les requérants à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne fixant pas le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme A...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03186