Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les termes de l'instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine et de son incapacité à voyager ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.A..., ressortissant béninois, né en 1942, est entré en France le 1er octobre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 22 mars 2010, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été accordé le 29 mars 2010 et a été régulièrement renouvelé jusqu'au 28 mars 2014 ; que sa demande de renouvellement a toutefois été rejetée le 14 août 2014 par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire ; que M. A...relève appel du jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 14 août 2014 et du défaut d'examen de la situation personnelle de M.A... ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales données par l'instruction DGS/MC1/RI2 n° 2011-417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ;
7. Considérant, d'autre part, que, pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire, suivant en cela l'avis rendu le 10 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, s'est fondé sur le motif tiré de ce que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existait des possibilités de traitement approprié en République du Bénin vers laquelle l'intéressé pouvait voyager sans risques pour sa santé ; que si M. A...soutient qu'il est suspecté de présenter une atteinte de la moelle épinière pouvant le rendre tétraplégique, ce risque, mentionné dans un certificat médical établi le 11 décembre 2014 postérieurement à la décision contestée, par un médecin généraliste, médecin du sport, n'est pas confirmé par le compte rendu exploratoire du 12 mai 2014 d'un autre médecin, lequel évoque un aplatissement de la moelle épinière en C4 C6 et une souffrance médullaire sans évoquer de risque de tétraplégie à court ou moyen terme ; que, si M. A...soutient qu'il souffre de différentes autres pathologies appelant une prise en charge médicale, et notamment d'un diabète de type II, d'une atteinte cardiaque nécessitant une surveillance régulière, de troubles moteurs des membres inférieurs, d'une affection rachidienne et d'un déficit visuel, il ne ressort d'aucun des différents certificats médicaux produits que le défaut de cette prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical établi le 13 novembre 2012, par un professeur de radiologie exerçant au Bénin, que le requérant bénéficiait dans son pays d'origine d'un suivi médical, en particulier pour sa pathologie cardiaque ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur son passeport, que l'intéressé s'est rendu à différentes reprises au Bénin jusqu'en 2012 sans qu'il apporte d'élément de nature à établir que son état de santé ne lui permettrait plus de le faire, le certificat médical établi le 10 décembre 2014 par un neurochirurgien exerçant au Bénin, postérieurement à la décision contestée, se bornant à exclure les voyages répétés en avion ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant que si différents membres de la famille de M. A...résident en France, et notamment deux frères et deux de ses enfants qui le prennent en charge et l'assistent, il a résidé au Bénin jusqu'à l'âge de 68 ans, y a fait des allers et retours réguliers jusqu'à une date récente ainsi qu'il a été dit au point 7, et n'établit pas y être dépourvu de tout lien ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03042