Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- en lui enjoignant de délivrer à Mme B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors que, d'une part, l'intéressée ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, faute de visa de long séjour, et que, d'autre part, il n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont commis deux erreurs de droit ;
- le tribunal a procédé à une substitution de base légale sans en avertir préalablement les parties ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir une communauté de vie entre Mme B... et son époux à compter du 14 juillet 2014 ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- il réitère la demande, présentée en première instance, de substitution du motif tiré de l'entrée irrégulière de Mme B...sur le territoire français au motif tiré de l'absence de communauté de vie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bougrine.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 18 octobre 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 juin 2013 et y a épousé, le 30 juillet 2015, un ressortissant français ; qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 février 2016, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que MmeB..., entrée en France à l'âge de trente-trois ans, résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que si elle se prévaut de son mariage, célébré le 30 juillet 2015, avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec cette personne et la communauté de vie entre les époux sont très récentes ; qu'en outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident sa mère ainsi que ses huit frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ;
3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[e] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise, en vertu de l'article L. 311-7 du même code, à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour ; que pour bénéficier de ce visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa, sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ;
6. Considérant que Mme B...ne justifie ni de la possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ni d'une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires l'autorisant à demander sur place la délivrance d'un visa de long séjour ; que le préfet pouvait dès lors, pour ce seul motif, qui est mentionné dans sa décision, rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en second lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui demandent un tel titre ; qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, Mme B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de la Mayenne n'était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme B...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B...épouseA....
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02541