Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne née en 1970, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2012 ; qu'elle a sollicité le 1er mars 2012 la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 2 décembre 2012, confirmée le 5 mai 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'entre temps, Mme B...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Mayenne a rejetée par un arrêté du 8 octobre 2014 ; que Mme B...a réitéré sa demande que, par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de la Mayenne, a rejeté de nouveau en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite d'office au terme de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne a estimé que si l'intéressée présentait un diabète insulino-dépendant de type 1, un traitement adapté à son état de santé existait en Guinée contrairement à ce qu'avait estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 5 octobre 2015 ; qu'il ressort des différentes pièces produites par le préfet, et notamment de la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de Guinée en 2012, du " guide thérapeutique national " guinéen ou d'extraits de site internet, que l'insuline est disponible dans ce pays qui dispose de différentes structures médicales et de médicaments permettant de traiter le diabète de type 1, notamment au sein de services de diabétologie de l'hôpital national Donka ou de la clinique Ambroise Paré ; que le certificat médical établi au demeurant le 4 janvier 2016 par un médecin diabétologue du centre hospitalier de Laval affirmant que le " traitement multi-injections " nécessité par l'état de santé de Mme B...n'est pas disponible en Guinée ne suffit pas, compte tenu de sa généralité, à remettre en cause ces différents éléments ; que Mme B...ne peut utilement se prévaloir du certificat médical du 23 mai 2016, postérieur à la décision de refus de séjour contestée, établi par le même médecin et faisant état d'une situation de fait nouvelle tenant à sa grossesse ; que les deux certificats médicaux des 4 mars 2013 et 27 octobre 2015 établis par des médecins généralistes n'affirment pas que les soins requis seraient indisponibles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu le secret médical compte tenu de ce que la pathologie de Mme B...était mentionnée, notamment, sur le certificat médical du 4 mars 2013 joint à sa première demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte des points 2 à 6, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
8. Considérant que Mme B...se prévaut de ce qu'elle réside sur le territoire français depuis près de quatre ans, y vit en concubinage avec un ressortissant guinéen, y a donné naissance à un enfant le 7 août 2013 et de ce qu'y résident également sa soeur, de nationalité française, et sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B...a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un arrêt du même jour ; que, compte tenu notamment de ce qui sera dit au point 9, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de plus de quarante ans, dont le couple et leur enfant né en France ont la nationalité et où, au surplus, leurs trois autres enfants résidaient encore en 2012 sans qu'il soit établi que cela ne soit plus le cas pour deux d'entre eux ou qu'ils n'aient plus de lien avec le dernier ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que si Mme B...soutient qu'en cas de retour en Guinée, elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille en raison de sa soustraction à un mariage forcé que celle-ci voulait lui imposer à la suite de la disparition de son conjoint, il ressort des pièces du dossier qu'elle a retrouvé ce dernier en France et qu'elle vit avec lui alors que, selon ses affirmations, son père est décédé ; que la requérante, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportant aucun autre élément à l'appui de ses allégations, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02898