Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 22 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant que sa situation réponde à la fois à des circonstances exceptionnelles et à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est contraire à cet article ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée en fait ;
- le préfet s'est abstenu d'apprécier sa situation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 22 mai 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée alors même qu'elle indique à tort que Mme A...ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu'elle ne précise pas le secteur d'activité dans lequel la requérante souhaite travailler, sa qualification professionnelle et son expérience dans ce secteur d'activité ;
3. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit au point 2 du présent arrêt, Mme A...ne peut se fonder sur l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté pour soutenir que le préfet de Loire-Atlantique n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis rendu le 29 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge ; que le préfet de la Loire-Atlantique a néanmoins refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que l'absence de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée au Sénégal n'est pas établie ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est prévalue en première instance du droit au secret médical pour refuser de préciser la pathologie à l'origine de l'avis favorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire le 29 janvier 2015 et ne l'a pas davantage précisée en appel ; que le préfet de Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour la requérante de bénéficier de tout traitement que nécessiterait son état de santé par la production de la fiche sanitaire du Sénégal établie par le ministère de l'intérieur en 2006, du plan national de développement sanitaire du Sénégal pour la période 2009-2018 et par un rapport de l'Organisation mondiale de la santé ; que la requérante conteste la teneur de ces documents en faisant valoir que la pratique de la radiothérapie au Sénégal est qualifiée de dangereuse par la fiche sanitaire, qu'il résulte également de cette fiche que l'offre de soins relative aux tumeurs est insuffisante et n'est pas efficace, que le rapport de l'Organisation mondiale de la santé souligne l'importance de la mortalité infantile et maternelle et, que, de manière plus générale, toutes les pathologies ne sont pas prises en charge au Sénégal ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir, dans le respect du secret médical, que le traitement de la pathologie qu'elle présente serait affecté par les insuffisances qu'elle dénonce ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
10. Considérant que la seule circonstance que la décision de refus de titre de séjour indique que Mme A..." ne fait valoir aucune considération ou circonstance exceptionnelles humanitaires " n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur de droit en exigeant que la situation de la requérante fasse cumulativement apparaître des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ;
11. Considérant qu'en faisant valoir que la proposition de recrutement en qualité d'employée de maison dont elle se prévaut émane d'employeurs qui ne parviendraient pas à trouver une personne compétente et fiable pour s'occuper de leur fille, gravement malade, la requérante n'établit pas que sa demande de titre de séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
12. Considérant que Mme A...est entrée en France en mai 2013 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses trois filles et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que ces dispositions ne sont pas utilement invoquées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A...n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait précisé dans sa demande de titre de séjour la nature des risques encourus en cas de retour au Sénégal ; que, dès lors, en se bornant à indiquer dans son arrêté qu'elle n'a pas demandé son admission au séjour au titre de l'asile et qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas entaché la décision fixant le pays de renvoi d'insuffisance de motivation ;
18. Considérant que pour le même motif que celui mentionné au point 17 du présent arrêt, le préfet ne peut être regardé comme ayant fixé le pays de renvoi sans examen préalable de la situation de MmeA... ;
19. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué en l'espèce à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
21. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00354 2
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