Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2015, 29 février, 14 avril, 12 septembre et 17 octobre 2016, M. et MmeE..., représentés par MeG..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire délivré le 31 octobre 2012 à la société Sater et la décision du 24 janvier 2013 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de permis de construire ne précisait pas que les travaux emportaient changement de destination de l'immeuble ;
- le changement de destination indispensable pour pouvoir transformer un bâtiment à usage scolaire en logements crée nécessairement de la surface hors oeuvre nette ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UB 7 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives respectivement aux limites séparatives et à la hauteur et aggrave la non-conformité du projet avec les règles actuelles du plan local d'urbanisme.
- leur contestation n'est pas mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes de sorte que les conclusions présentées par la société Sater au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier, 29 mars et 10 octobre 2016, la société Sater conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E...à lui verser la somme de 38 341 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
-M. et Mme E...ont eu un comportement dilatoire et ne présentent aucun moyen sérieux de sorte que leur recours excède la défense de leur intérêt légitime ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M. et MmeE..., de MeD..., substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et de MeB..., substituant MeF..., représentant la société Sater.
1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie délivrant à la société SATER un permis de construire portant sur des travaux de réhabilitation d'un immeuble, comprenant la création de 9 logements, situé 52, avenue de La Plage ainsi que de la décision du 24 janvier 2013 de ce maire rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'immeuble en cause a été loué, entre 1948 et 1962, à une école maritime d'apprentissage de sorte que " sa transformation en logements nécessitait impérativement de procéder à un changement de destination " conformément aux dispositions de l'article R. 123-9, du c) de l'article R 421-14 et du b) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté, toutefois, que cet immeuble a été édifié pour un usage d'habitation ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il aurait fait l'objet d'une décision portant changement de destination alors qu'il ressort de l'acte notarié du 18 janvier 2007 versé au dossier que cet immeuble était, à cette date, à usage d'habitation ; qu'à supposer même que les travaux litigieux aient pour objet de modifier la destination de cet immeuble, il en résulte seulement qu'ils étaient soumis, en application du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme à permis de construire pour l'ensemble de cet immeuble ; que la société Sater ayant présenté une telle demande de permis de construire, le moyen, qui n'est assorti au demeurant d'aucune précision quant à sa portée, tiré de ce que " cette absence de changement de destination est de nature à entacher l'autorisation délivrée d'irrégularité " ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, M. et Mme E...n'apportent aucune élément de nature à établir que le changement d'affectation allégué aurait eu une influence sur l'appréciation de l'autorité compétente, au regard, notamment, de l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif aux règles que peut comprendre le règlement des plans locaux d'urbanisme est inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une construction existante ne soit pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, au-delà d'une profondeur de 15 m, les constructions ne peuvent être édifiées en limites séparatives, sous réserve de dérogations qui ne sont pas applicables au projet ; qu'il est constant que le bâtiment existant est implanté d'une limite latérale à l'autre jusqu'à 40 m de profondeur ; que, toutefois, le permis litigieux a pour objet, d'autoriser, outre la construction de deux garages, dont la régularité de l'implantation n'est pas contestée, des travaux de réhabilitation d'un bâtiment ancien, sans modification de son implantation, de sa hauteur et de sa volumétrie, qui sont étrangers aux dispositions de cet article ; qu'au surplus, le permis litigieux autorise la démolition de deux édifices construits antérieurement en limite séparative en fond de parcelle ; que si M. et Mme E...soutiennent que " le changement de destination indispensable pour pouvoir transformer un bâtiment à usage scolaire en logements crée nécessairement de la surface hors oeuvre nette ", ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues ;
5. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les travaux de réhabilitation autorisés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi qu'ils portent sur la création d'un étage supplémentaire, et alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit l'aménagement des combles, sont sans effet sur le respect des règles relatives à la hauteur des constructions posées par les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la société SATER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme:
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de M. et Mme E...qui habitent à proximité immédiate du projet autorisé, d'une hauteur de près de 10 mètres, sur lequel ils ont une vue, serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de la société SATER tendant à ce que les requérants les indemnisent au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeE..., le versement à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de la somme de 500 euros et le versement à la société SATER de la somme de 500 euros que celles-ci demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SATER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. et MmeE... verseront à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une somme de 500 euros et à la société SATER une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la société SATER.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03877