Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, la société Editions de France, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010 et 2011 ;
3°) de lui accorder le remboursement des sommes de 52 919 euros et 43 364 euros en raison de l'éligibilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011 du projet de recherche et développement concernant les techniques d'optimisation du référencement d'un site internet au crédit d'impôt recherche, majorées des intérêts moratoires prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à un crédit d'impôt recherche au tire de ses travaux d'opérations de développement expérimental menés, dans le cadre du passage obligatoire de guides édités sur des supports physiques à des guides accessibles sur internet, compte tenu de l'état de l'art, des verrous technologiques, de la nature et du contenu de ses travaux de recherche et des progrès atteints à leur issue ;
- la direction régionale à la recherche et à la technologie des Pays de la Loire a donné un avis favorable à sa demande au titre des années 2008 et 2009 sans que les services vérificateurs ne disposent des compétences nécessaires pour juger de l'éligibilité d'un projet au crédit d'impôt recherche ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens invoqués en référence à cet avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 est irrecevable dès lors qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à sa charge pour cette année ;
- les moyens présentés par la société Editions de France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société Editions de France a déclaré, au titre des exercices clos en 2010 et 2011, un crédit d'impôt en faveur de la recherche en raison d'un projet de recherche et de développement concernant les techniques d'organisation du référencement d'un site internet pour des montants respectifs de 52 919 euros et 43 364 euros ; qu'elle a intégralement imputé le crédit d'impôt recherche au titre de 2010 sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité menée du 12 novembre 2012 au 11 février 2013, l'administration a remis en cause ce crédit d'impôt recherche et cette imputation par une proposition de rectification du 19 février 2013 ; qu'après avoir présenté ses observations auxquelles le service a répondu en maintenant sa position le 22 mai 2013 et obtenu des entrevues avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental, elle a présenté une réclamation en date du 5 février 2014 que la direction de contrôle fiscal ouest a directement soumise au tribunal administratif de Nantes en application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que la société a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de la décharger des cotisations supplémentaires en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et, d'autre part, de lui accorder le remboursement des sommes de 52 919 euros et 43 364 euros en raison de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2015 rejetant sa demande en sollicitant par ailleurs le bénéfice des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies à 44 peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / (...) / VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. / (...) / Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2008, les travaux de recherche réalisés par la société Editions de France ont consisté à comparer les référencements de sites sur leur thématique et analyser les changements de position dans les résultats d'un moteur de recherche dans le cadre de la réalisation de guides en ligne en lieu et place de guides en papier ; qu'en 2009, la société a poursuivi ses analyses en cherchant à atteindre une haute précision au niveau de la détermination de meilleures données ; que, selon l'avis favorable à l'éligibilité émis par la direction régionale à la recherche et à la technologie des Pays de la Loire le 1er décembre 2011 au titre des années 2008 et 2009, dont la société se prévaut, la finalité de ces travaux était, de développer une nouvelle technique de référencement " fondée sur une meilleure compréhension des principes de fonctionnement et heuristiques sous-jacents à l'algorithme " du moteur de recherche à partir d'une étude d'évaluation des résultats de l'application de l'algorithme de classement sur différents sites tests, ce qui " a permis de mieux qualifier la sensibilité des " points intelligents " de l'algorithme et de leurs interactions dans le cadre d'une vision globale " et a conduit à formuler des " règles de bonnes pratiques sur le développement d'un site web " pour en améliorer la notoriété, lesquelles ont été mises en application et " au développement d'outils informatisés " comme l'analyse de changement de position ; que, néanmoins, il résulte de l'expertise réalisée par un vérificateur analyste à la direction des vérifications nationales et internationales au sein de la brigade de vérification des comptabilités informatisées jointe à la proposition de rectification du 19 février 2013 que les travaux réalisés par la société concernent des problématiques techniques connues des professionnels du réseau en matière de référencement naturel, s'appuient sur des méthodes et des solutions techniques existantes comme les outils automatisés de suivi en temps réel et d'analyse de changement de positionnement et que si les résultats obtenus permettent dans certains cas d'améliorer le positionnement des sites du réseau " web " de la société dans les résultats de recherche, ils n'améliorent cependant pas l'état des connaissances accessibles au démarrage des travaux mais corroborent uniquement les principes de fonctionnement connus du moteur de recherche concerné ; que la société Editions de France n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces indications en se bornant à se prévaloir de son dossier de déclaration et des indications données par la direction régionale à la recherche et à la technologie des Pays de la Loire, laquelle ne prend pas précisément parti sur ces points ; que la réalisation pour un domaine précis d'une méthodologie de recherche numérique qui ne fait qu'adapter une méthode ou des moyens informatiques préexistants à un cas spécifique et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il pose des problèmes techniques nouveaux ne peut être assimilée à une opération de recherche en dépit des progrès qui résulteraient de son utilisation ; que, dans ces conditions, le fait d'accroître l'efficacité ou la fiabilité d'un moteur de recherche, sans qu'il soit fait usage de procédés originaux, doit être regardé comme une amélioration des techniques de recherche numérique sans mise au point d'une technique numérique nouvelle ni amélioration substantielle d'une technique existante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la société Editions de France n'est pas fondée à réclamer le bénéfice du crédit d'impôt recherche et la décharge des impositions supplémentaires au titre des exercices 2010 et 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Editions de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Editions de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Editions de France et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02768