Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril et 28 décembre 2015 et le 17 mars 2016, l'EURL " Société Eddy Rambert ", représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'emport et de restitution des documents comptables n'ont pas été respectées, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
- le débat oral et contradictoire a été interrompu entre le 21 juillet et le 25 août 2010 ;
- les éléments produits en appel établissent que l'administration a retenu à tort l'existence d'un passif injustifié s'élevant à 184 484 euros ;
- le vérificateur ne justifie pas du bien-fondé d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 32 396 euros en se bornant à mentionner l'interruption de la prescription ;
- elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a facturée à ses agents commerciaux alors même qu'ils ne l'ont pas reversée au Trésor, ce fait ne lui étant pas imputable ;
- elle ignorait que certains de ses agents commerciaux ne pouvaient légalement facturer de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a agi de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2015 et les 11 janvier et 30 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige ne portant que sur la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de l'absence de passif injustifié est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " Société Eddy Rambert ", qui a pour activité la vente de produits et de matériels esthétiques et l'installation de ces matériels, relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans ses locaux du 17 mars au 23 septembre 2010 ;
2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que l'irrégularité de l'emport entraîne la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents emportés ;
3. Considérant qu'il est constant que les factures d'achats et de ventes et les documents bancaires de l'EURL " Société Eddy Rambert " relatifs à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ont été apportés par son gérant dans les locaux de l'administration le 21 juillet 2010 et que, lors de cette remise, le service s'est borné à lui remettre en contrepartie une attestation mentionnant, sans plus de précisions, les factures d'achats et de ventes de l'année 2008, les factures d'achats et de ventes de l'année 2009 et les documents bancaires 2008 et 2009 ; qu'une telle attestation ne constitue pas un reçu détaillé des pièces remises ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette remise avait fait l'objet d'une demande écrite de l'entreprise ; qu'il suit de là que les documents comptables remis ont été irrégulièrement emportés hors des locaux de l'entreprise ce qui était susceptible de priver la requérante de la possibilité, garantie par la loi, d'un débat oral et contradictoire ; que la vérification de comptabilité se trouve ainsi entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de tous les rappels trouvant leur source dans cette vérification ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Eddy Rambert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EURL " Société Eddy Rambert " de la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 est annulé.
Article 2 : L'EURL " Société Eddy Rambert " est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Article 3 : L'Etat versera à l'EURL " Société Eddy Rambert " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL " Société Eddy Rambert " et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01073 2
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