Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2016 et des pièces complémentaires produites le 21 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me A...représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité colombienne, née le 6 novembre 1992, est entrée régulièrement en France le 10 juin 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour pour un an. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 9 septembre 2015. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Elle relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu l'étendue de sa compétence en jugeant au point 5 du jugement attaqué que ce dernier n'avait ajouté aucun critère d'appréciation à la loi ni commis aucune erreur de droit. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 313-7. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour relève que la requérante n'a obtenu aucun diplôme au terme de trois années de licence en langue étrangère appliquée mention anglais-espagnol et s'est réorientée en licence d'espagnol au titre de l'année en cours, mentionne également qu'au vu de ses déclarations, il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ;
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été inscrite pour la première fois en 2012 en première année de licence LEA anglais-espagnol, dont elle a été ajournée au terme des années universitaire 2012/2013, 2013/2014, et 2014/2015 avec de faibles notes en anglais. Mme C... fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés en anglais et qu'elle a voulu se réorienter sur le conseil des professeurs, en première année de licence d'espagnol (Langues, Littératures et Civilisations Etrangères) qui comprend, outre l'étude de la civilisation espagnole, le français, l'étude du théâtre et des arts du spectacle, ainsi qu'en option l'italien, abandonnant son projet initial pour se diriger vers l'enseignement, la traduction ou l'interprétariat.
6. Même si cette réorientation n'est pas dépourvue de cohérence avec le parcours universitaire antérieur de l'intéressée, elle est intervenue trop tard pour qu'à la date de la décision en litige, le préfet puisse être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation sur le défaut de caractère sérieux des études de Mme C...ayant enregistré trois échecs consécutifs dans la même filière. La circonstance que la requérante a réussi la première année de licence en juillet 2016, postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement attaqué. Par suite, et quand bien même le préfet ne pouvait pas objecter à la requérante qu'elle aurait pu poursuivre des études d'espagnol dans son pays d'origine et qu'elle ne présentait pas de projet professionnel précis, celui-ci aurait néanmoins été fondé à opposer le même refus en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et de progression des études de Mme C...dès lors que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni non plus d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
7. Enfin, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union sur lequel le premier juge s'est également fondé. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
9. En l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C...fait suite au rejet par le préfet, après instruction, de la demande écrite de renouvellement du titre étudiant de l'intéressée qui a joint à sa demande une lettre de motivation et n'allègue ni n'établit avoir sollicité un entretien auprès des services préfectoraux. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu, avant l'édiction des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, la possibilité de faire valoir son droit d'être entendue.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement aurait méconnu son droit d'être entendue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX03501