Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 19 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante togolaise, est entrée en France le 6 juin 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, après s'être mariée en 2010 au Togo avec un ressortissant français. Elle s'est vu délivrer en mai 2014 un titre de séjour en qualité de conjoint de français, renouvelé jusqu'au 16 juin 2016. Le 25 avril 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et la décision lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch contenues dans l'arrêté du préfet du Gers du 19 mai 2016.
Sur la légalité externe :
2. Au soutien de ses moyens, relatifs à la légalité externe des différentes décisions que contient l'arrêté du préfet du Gers, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. Par ailleurs, la seule circonstance tenant à ce que le délai entre la date à laquelle Mme A... a formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour et la date du refus de séjour ne soit que de 23 jours ne saurait faire regarder la requérante comme ayant été privée de son droit à être entendue.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
5. Mme A...soutient que c'est à tort que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour le préfet a retenu qu'elle s'était rendue coupable d'une manoeuvre frauduleuse en attestant le 7 mai 2015 de la continuité de la vie commune avec son époux. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la fraude alléguée par le préfet, il est toutefois constant que Mme A...et M. D...B...sont divorcés depuis l'année 2012 comme le relève le préfet dans la décision attaquée. Mme A...n'établit pas la permanence d'une communauté de vie avec son ex époux. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été délivré à l'intéressée en tant que conjointe de Français.
6. En deuxième lieu, Mme A...fait valoir qu'elle est bien insérée dans la société française et qu'elle prépare un CAP de restauration sous contrat d'apprentissage pour lequel elle dispose d'excellentes appréciations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France récemment à l'âge 19 ans où elle n'a été admise au séjour, à partir de mai 2014, qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par suite, Mme A..., qui est célibataire et sans charge familiale et qui n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Togo, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision faisant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch :
7. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour délivré à Mme A...le 17 juin 2015 arrivait à expiration le 16 juin 2016. Par conséquent, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le 19 mai 2016, Mme A...séjournait encore régulièrement en France en vertu d'un titre en cours de validité et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction.
8. Contrairement à ce qu'ont paru estimer les premiers juges, la circonstance que Mme A... disposait, à compter de la notification de la mesure d'éloignement, d'un délai de trente jours pour l'exécution de la mesure et que ce délai aurait expiré après le 16 juin 2016, n'a pu neutraliser le vice entachant la mesure d'éloignement alors au surplus que l'intéressée se trouvait ainsi privée du bénéfice intégral du délai de départ accordé par le préfet qui ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date d'expiration de son titre de séjour marquant la fin de son séjour régulier en France.
9. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A..., celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision du préfet lui imposant de se présenter au commissariat de police d'Auch afin de justifier des diligences faites pour préparer son départ.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police contenues dans l'arrêté du 19 mai 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme A...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chambaret, avocat de MmeA..., de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE
Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français et la décision faisant obligation de se présenter au commissariat de police d'Auch édictées par l'arrêté du préfet du Gers du 19 mai 2016 sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à Me Chambaret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 16BX03413