Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, MmeC..., représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2015 où elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 14 octobre 2015. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme B...soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation en droit du refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont effectivement répondu aux moyens susmentionnés. Le moyen relatif à l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
3. M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime par arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 pris pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2015, tous deux régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable et notamment les décisions relatives aux mesure d'éloignement. Ces dispositions suffisamment précises donnaient légalement compétence à M. Tournaire pour signer l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que certaines des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à la situation de MmeB.... Si l'arrêté mentionne également certains articles de ce code issus de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 dont les dispositions n'étaient alors pas applicables à la situation de l'intéressée, dont la demande d'asile a été déposée le 14 octobre 2015, cette erreur purement matérielle, est sans influence sur la légalité du refus de séjour dès lors que le fondement juridique de cette décision peut, dans les circonstances de l'espèce, être déduit des faits qu'elle mentionne tenant à ce que l'intéressée est issue d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs, que sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait l'objet d'un examen prioritaire, et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif. Par ailleurs, la décision relève que l'intéressée n'apporte aucun élément probant justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, la décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
6. En troisième lieu, Mme B...est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2015 avec son époux et compatriote, dont la demande d'asile a également fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2016, et à l'encontre duquel une obligation de quitter le territoire français a été prise dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 16BX03480 de la cour du même jour. Par suite, la décision attaquée, eu égard au caractère récent de son entrée en France et au fait que l'intéressée ne peut justifier son intégration en France, ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, les circonstances dont se prévaut la requérante, compte tenu de sa situation personnelle et familiale rappelée au point précédent, ne caractérisent aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel justifiant une admission au séjour. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de délivrer à Mme B...un titre sur ce fondement.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de refuser d'admettre provisoirement au séjour Mme B...en tant que demandeur d'asile. Et le préfet n'a commis aucune erreur de droit en constatant que MmeB..., qui ne le conteste pas, était une ressortissante d'Arménie, pays considéré comme un pays d'origine sûr, et que cette dernière entrait ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. Le refus de titre de séjour en litige comporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier, et comme cela a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de refuser d'admettre provisoirement au séjour Mme B...en tant que demandeur d'asile. Et il n'a commis aucune illégalité en ayant estimé que cette dernière entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de Mme B...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une Arménienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
15. En dernier lieu, si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions et des violences qu'elle y aurait subies, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le sérieux de ses allégations. Par suite la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi de Mme B...ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX03481