Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juin 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant bangladais, entré en France, selon ses déclarations le 23 juin 2009, relève appel du jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le refus de séjour se fonde. Par ailleurs, cette décision mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A..., notamment sa date d'entrée en France, le refus définitif de sa demande tendant au bénéfice de l'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2011 ainsi que la décision de rejet de sa demande de réexamen par cette même juridiction le 2 avril 2012, mais également la décision du 9 mai 2011 de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 août 2011. Elle relève en outre qu'il est célibataire et sans charge familiale en France alors qu'il n'est pas dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail et que le contrat de travail qu'il produit concerne un emploi insuffisamment rémunérateur. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé et notamment son expérience professionnelle, ses diplômes et qualifications, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 24 décembre 2015 manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande et de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré être entré en France le 23 juin 2009 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, sa demande initiale tendant au bénéfice de l'asile a été rejeté par une décision du 28 octobre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 avril 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, qui a également rejeté par une décision du 2 avril 2012 la demande de réexamen présenté par l'intéressé. M. A...a ensuite fait l'objet d'un arrêté du 9 mai 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 août 2011. Il ressort encore des pièces du dossier que si M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour, et de ses attaches personnelles et professionnelles en France, il n'établit ni la continuité de son séjour en France depuis 2009 ni l'exercice d'une activité professionnelle depuis l'année 2011. Par ailleurs, M.A..., qui est célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, la décision attaquée, eu égard aux conditions de son séjour en France, ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". L'article R. 5221-14 du code du travail dispose : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées à M. A...au double motif que celui-ci " se maintient en toute illégalité sur le territoire national et que la procédure d'autorisation de travail prévue par l'article R 5221-11 du code du travail n'est applicable qu'aux ressortissants étrangers en situation régulière " et que " s'il présente un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat n'est prévu que pour un temps partiel de 24 heures par semaine, pour une rémunération de 922,56 euros (...) l'emploi proposé est insuffisamment rémunérateur ". Ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme s'étant prononcé sur la demande d'autorisation de travail, en opposant au requérant d'une part l'absence de visa de long séjour, et d'autre part, l'insuffisance du salaire proposé, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Par suite, le préfet, qui s'est prononcé sur la demande d'autorisation de travail et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en la matière, n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
8. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 4, notamment à ce que M. A...n'a été admis à séjourner en France que pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée définitivement le 13 avril 2011, et à ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ni l'ancienneté de sa présence en France depuis 2009, à la supposer établie, ni la production d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier à temps partiel, ne constituent un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
11. En vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " (...) 2° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
12. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui s'est fondé sur les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1, se serait estimé tenu de lui refuser un délai de départ volontaire.
13. Si M. A...soutient qu'il justifie d'un domicile stable et d'un passeport en cours de validité, il est toutefois constant qu'il n'a pas obtempéré à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 mai 2011 dont la légalité a d'ailleurs été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 août 2011. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par l'intéressé refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A...vise les dispositions de l'article L. 511-1 I, et notamment son dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité bangladaise faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des autres pièces du dossier qu'en fixant le Bangladesh comme pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A... ou qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
16. En troisième lieu, M.A..., dont les demandes tendant au bénéfice de l'asile et au réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2011 et 2 avril 2012, fait valoir qu'il est activement recherché au Bangladesh par un membre d'une organisation islamiste intégriste qui a exercé des violences contre les membres de sa famille et assassiné son frère. Toutefois, M. A...n'établit ni même allègue qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités bangladaises et ne justifie pas non plus par les documents qu'il produit, consistant en la retranscription d'un dépôt de plainte, un rapport d'autopsie et un article de presse, des risques personnels réels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX03345