Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2015 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de nationalité togolaise, née le 31 décembre 1974, est entrée en France selon ses déclarations en avril 2002. Après plusieurs refus de titre de séjour, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée, déposée le 17 février 2014, a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2015. Mme B...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que Mme B...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale mais en qualité de salariée " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 " et rejette la demande à ces deux titres. Mme B...a contesté le refus de titre de séjour en qualité de salariée en se prévalant des seuls articles L. 313-10 et L. 313-14 du code et non des stipulations de l'article 5 de la convention bilatérale. Il est exact que les premiers juges ont estimé à tort, par une motivation surabondante, devoir constater que Mme B...ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 5 de la convention franco-togolaise alors que ces stipulations se bornent à régir les conditions d'entrée des ressortissants togolais désireux d'exercer une activité professionnelle en France et que la délivrance des titres de séjour à cette catégorie d'étrangers en vue d'exercer une activité salariée est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris l'article L. 313-14 du code, ainsi que cela résulte de l'article 6 de l'accord. Toutefois, dès lors que les premiers juges n'ont pas omis de répondre, pour le rejeter, au moyen soulevé par MmeB..., ainsi que cela résulte des points 8 et 9 du jugement, l'erreur commise par les premiers juges d'ailleurs sans incidence au fond, n'a pas été de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments qu'elle a invoqués devant eux, ont écarté par une motivation suffisante le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la régularisation du séjour en qualité de salariée. Mme B...ne saurait donc utilement faire valoir que le tribunal aurait dû répondre spécifiquement à l'argument selon lequel la commission du titre de séjour était favorable à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour " salarié " sous réserve de la production d'un contrat de travail, alors au surplus qu'ils se sont prononcés sans méconnaître l'avis de la commission du titre de séjour saisie par le préfet le 12 novembre 2014 mais en relevant que le préfet " n'était pas tenu " de régulariser le séjour de la requérante.
Au fond :
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. MmeB..., entrée selon ses déclarations sur le territoire national en avril 2002, se trouvait, en dehors de la période comprise entre juin 2011 et juin 2012, en situation irrégulière sur le territoire français. Ses enfants sont demeurés au Ghana et elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Togo où elle a des attaches familiales. Si la requérante se prévaut de la présence en France de sa mère, elle n'établit pas entretenir des liens particuliers avec cette dernière. En outre, l'engagement de Mme B...au sein d'associations caritatives et la production d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à faire regarder sa demande de régularisation comme répondant à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires. Ainsi, le préfet, qui n'est pas tenu par le sens de l'avis de la commission du titre de séjour rendu avec une réserve, n'a pas méconnu l'article L. 313-14 précité en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeB....
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 15BX03724