Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et 2 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante malgache née le 4 avril 1996, est entrée en France le 3 septembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité le 4 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité d'étudiante et sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme C...soutient que les premiers juges ont soulevé d'office le moyen tiré de ce que la décision du tribunal de première instance de Tamatave (Madagascar) du 15 septembre 2013 transférant à sa tante l'exercice de l'autorité parentale sur la requérante n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'exequatur. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que ce motif, même s'il n'était pas opposé par l'administration, n'était qu'un des trois motifs retenus par le tribunal pour apprécier la possibilité pour Mme C...de se prévaloir de cette décision contre le refus de séjour qui lui a été opposé. Les premiers juges ont encore relevé l'antériorité de la présence en France de la requérante et la fin de ce transfert d'autorité à la majorité de l'intéressée, ces deux autres motifs n'étant pas critiqués par MmeC.... En outre, le tribunal administratif n'a apprécié l'incidence de la décision du tribunal de première instance de Tamatave sur le droit au séjour de la requérante que pour déterminer la réalité d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, en examinant par ailleurs les autres circonstances de la vie privée et familiale de la requérante. Ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la solution retenue par le tribunal administratif serait fondée sur un moyen que les premiers juges auraient soulevé d'office alors qu'ils se sont bornés à apprécier l'un des arguments invoqués par l'intéressée pour justifier de son droit au séjour.
3. Ainsi, la circonstance que le tribunal administratif a retenu à tort la nécessité d'une déclaration d'exequatur de la décision du tribunal de première instance de Tamatave portant délégation de l'autorité parentale, alors que celle-ci ne nécessitait aucun acte d'exécution en France, est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles son article L. 313-14, mentionne précisément la teneur et la portée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation de MmeC..., en précisant notamment que l'intéressée a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les circonstances qu'elle a subi un traumatisme en raison du décès de sa soeur et qu'elle est prise en charge au pôle d'addictologie du Centre hospitalier Esquirol de Limoges ne constituent pas un motif exceptionnel ni une considération humanitaire justifiant de son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque manifestement en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté en litige, et notamment des éléments rappelés ci-dessus, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné d'office si la requérante pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au regard des circonstances dont elle se prévalait, a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de sa situation. Ce dernier a estimé, dans son avis du 4 décembre 2014, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, enfin, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine. Par suite, MmeC..., qui se borne à produire des certificats médicaux non circonstanciés insusceptibles de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, ni au surplus s'agissant de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne peut donc pas utilement se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées. Mme C...ne peut donc pas soutenir, en tout état de cause, que le préfet était tenu de saisir le directeur de l'agence régionale de santé.
8. En quatrième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Mme C...se prévaut de sa prise en charge par sa tante, à qui l'exercice de l'autorité parentale avait été transféré jusqu'à sa majorité par un jugement du 25 septembre 2013 du tribunal de première instance de Tamatave (Madagascar), et auprès de laquelle elle a pu trouver un soutien pour surmonter le traumatisme qu'elle a vécu à l'occasion du décès de sa jeune soeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante était majeure et résidait en France depuis moins d'un an et demi à la date de la décision attaquée. Elle est célibataire et ne justifie pas d'autre lien sur le territoire français. En outre, l'intéressée n'établit pas l'impossibilité d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine et n'est pas dépourvue d'attache à Madagascar où vivent ses parents et où elle était scolarisée jusqu'à la rentrée 2013. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Cette décision n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni, en tout état de cause, le 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dont elle ne peut pas se prévaloir directement. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, Mme C...ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".
12. D'une part, si Mme C...soutient que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant au seul motif qu'elle n'avait pas de visa de long séjour et que le préfet n'était pas en situation de compétence liée, il ressort cependant de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne a apprécié si l'intéressée était susceptible de bénéficier de l'exemption de visa de long séjour prévue à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a également apprécié la possibilité qu'elle poursuive ses études à Madagascar ainsi que les résultats qu'elle a obtenus en France. Elle n'est donc fondée à soutenir que le préfet aurait pris la décision litigieuse au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour. D'autre part, le préfet de la Haute-Vienne pouvait se fonder, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en être dispensée. En outre, s'il est constant que Mme C...a été admise en classe de terminale, il n'est pas contesté qu'un redoublement avait été préconisé au terme de l'année scolaire 2013-2014 au regard de l'insuffisance de ses résultats. MmeC..., qui ne suivait pas un enseignement supérieur, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait ou d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ces études, ni a fortiori d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des incidences du refus de séjour à ce titre sur sa situation personnelle alors qu'elle pouvait poursuivre ses études secondaires dans son pays d'origine.
13. En septième lieu, les circonstances énoncées aux points précédents, et notamment celles tenant à ce que la requérante devait passer les épreuves du baccalauréat et à ce qu'elle a subi un traumatisme à l'occasion de la mort de sa soeur, ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour doivent être écartés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir la décision portant refus de séjour d'une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
17. Ainsi qu'il a été précisé au point 6 du présent arrêt, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 4 décembre 2014 que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, par ailleurs qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine. Mme C..., qui ne contredit pas utilement cet avis par les certificats médicaux non circonstanciés qu'elle produit, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux notamment exposés au point 8 du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, et contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
20. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux notamment exposés au point 8 du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant Madagascar comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX03779