Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Schengen, signée le 14 juin 1985 et complétée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien entré en France selon ses dires à la fin de l'année 2012, MA..., a épousé une Française le 10 avril 2014. Il relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un Français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. Le préfet qui s'est référé aux articles 6.2 de l'accord franco-algérien et R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a notamment relevé le défaut d'entrée régulière en France, en particulier le défaut de déclaration d'entrée de M.A..., a suffisamment motivé le refus de séjour au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979.
3. Les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figurent le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ont pas été harmonisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant.
4. La motivation de l'arrêté contesté révèle que le préfet, qui n'était pas tenu de solliciter des éléments complémentaires, s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M.A....
5. L'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" au conjoint d'un Français, à la condition, notamment, que son entrée sur le territoire français ait été régulière. L'article 9 du même accord prévoit que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. En vertu de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ... 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent... ". L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 du même règlement dispose enfin que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que M. A...soumis à l'obligation de visa n'était pas dispensé de la déclaration d'entrée en France, qui conditionne la régularité de son entrée au sens et pour l'application de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien. Or, si son passeport comporte, d'une part, un visa délivré par le consul d'Espagne à Oran pour la période du 9 octobre 2014 au 6 avril 2015, d'autre part, le cachet des autorités espagnoles le 13 octobre 2014 à Alicante, il n'établit pas avoir souscrit la déclaration prévue par les textes en se bornant à alléguer s'être vu refuser cette formalité par la police aux frontières de Blagnac et à produire un ticket de parking daté du 9 décembre 2014. Dans ces conditions, en se fondant, pour lui opposer un refus de séjour, sur le défaut d'entrée régulière en France, le préfet, qui n'était pas tenu d'envisager la réadmission de l'intéressé vers l'Espagne sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien.
7. M. A...se prévaut de son mariage avec une Française qu'il prétend connaître depuis l'année 2006, de la présence en France d'un cousin et d'une tante et de ses efforts de formation et d'insertion. Toutefois d'une part, l'ancienneté de sa relation n'est pas établie, d'autre part, il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
8. Enfin, les liens tissés entre M. A...et le fils de son épouse né le 17 octobre 2011 d'une précédente union ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des articles 3-1 et 9-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Sur la mesure d'éloignement et le délai de départ volontaire :
9. D'une part, la motivation de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. D'autre part, lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu par ces dispositions, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
10. Par le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. L'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision fixant un délai de départ volontaire.
11. Si le requérant invoque l'atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison même de l'accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d'un titre de séjour, il ne pouvait ignorer qu'il pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l'occasion du dépôt et de l'instruction de sa demande, de produire à l'administration tous éléments utiles. Or, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations.
12. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés.
13. La décision fixant un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dépourvue de base légale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le préfet n'aurait pas examiné si la situation de M. A...justifiait l'octroi à titre exceptionnel d'un délai supérieur au délai de principe de trente jours, d'autre part, qu'en s'abstenant de lui accorder ce délai, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Le préfet a visé notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis relevé que les risques allégués en cas de retour en Algérie n'étaient pas établis. Il ne ressort ni de cette motivation, conforme qu'il n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation personnelle de M. A...pour fixer le pays de renvoi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX03963