Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 6 mars 1988, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2006 et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, plusieurs fois renouvelé et en dernier lieu valable jusqu'au 15 octobre 2013. Elle a sollicité, le 14 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...interjette appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012. A l'appui de ces moyens, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si MmeA..., qui résidait en France depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté, a bénéficié pendant toute cette période de titres de séjour en qualité d'étudiant, elle n'avait pas vocation à rester en France à l'issue de ses études. Alors que son compagnon fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Gironde du même jour, la requérante n'établit ni que la cellule familiale qu'elle forme avec celui-ci et leurs deux enfants, nées en France en 2010 et 2014, ne pourrait se reconstruire au Sénégal, ni que l'aînée des enfants ne pourrait y suivre sa scolarité et bénéficier des soins médicaux nécessaires au traitement de sa pathologie (arthrite idiopathique juvénile). Elle n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où il n'est pas contesté que résident toujours à tout le moins ses parents. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A...serait bien intégrée sur le territoire national, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
5. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX04129