Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais né le 3 mars 1980, est régulièrement entré en France le 1er juillet 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de vingt-sept jours. Il a sollicité le 19 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour soit mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), soit mention " salarié " sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision lui refusant le séjour et de son insuffisante motivation. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité.
6. M. A...fait valoir qu'il présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " chef de partie froid " au sein du restaurant l'Hacienda situé à Bordeaux et que cet emploi figure dans la liste des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Il soutient par ailleurs qu'il a vécu en France pendant huit ans avant d'être contraint d'exécuter, le 15 décembre 2011, une première mesure d'éloignement, qu'il séjourne de nouveau en France depuis le 1er juillet 2013, qu'il y est bien intégré, qu'il apporte assistance à sa soeur malade qui séjourne régulièrement en France en qualité d'étudiante, que ses deux enfants sont nés sur le territoire national les 24 juin 2010 et 6 novembre 2014 et que l'aînée est scolarisée en maternelle et bénéficie d'un suivi médical à raison d'une arthrite idiopathique juvénile. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA. Il suit de là qu'en examinant, sur le fondement de cet article, la demande de titre de séjour de M. A... et en motivant sa décision de refus de titre de séjour sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...a vécu en France de 2003 à 2010 sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ", il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-et-Marne le 10 mai 2011, qui a été exécutée le 15 décembre suivant. Si M. A...est rentré régulièrement sur le territoire national le 1er juillet 2013, sa compagne fait, tout comme lui, l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la présence de M. A...serait nécessaire aux côtés de sa soeur malade, ni que le requérant, sa compagne et leurs deux enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale au Sénégal, ainsi que pour l'aînée des enfants son suivi médical et sa scolarité. Dans ces conditions, et alors que M.A..., qui ne résidait en France que depuis dix-neuf mois à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il est constant que résident toujours ses parents et deux de ses frère et soeur, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère règlementaire.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 15BX04130