Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M. D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant de nationalité arménienne, est entré en France le 11 mai 2011, et a sollicité son admission au séjour le 1er décembre 2014. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 du préfet du Tarn-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.D..., et notamment qu'il a déclaré être entré en France irrégulièrement le 5 mai 2011, qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail, qu'il vit en concubinage depuis le mois d'octobre 2013 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant. Il précise également que la communauté de vie est récente et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et dans ces conditions, le refus de séjour comporte les éléments de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis le 11 mai 2011 et vit en concubinage avec Mme A...C..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 décembre 2024 avec laquelle il a un enfant né le 26 juillet 2014, la communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué était récente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet le 19 avril 2013 d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée puis, le 22 juillet 2014, d'une seconde obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, et qui a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où vivent notamment son oncle et son grand-père, serait, comme il le soutient, professionnellement intégré en France. Par suite M.D..., eu égard aux conditions de son séjour et au caractère récent de la vie commune avec la mère de son enfant, d'une durée d'un an et six mois à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il résulte de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. D...fait valoir que la mère de son enfant, également de nationalité arménienne, est titulaire d'une carte de résident et que l'ensemble de sa famille demeure en France, ces éléments ne permettent pas d'établir que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale avec l'enfant dans le pays d'origine des parents, à défaut pour ces derniers de devenir des conjoints et d'engager une procédure de regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. D...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
8. En cinquième lieu, ni les circonstances familiales invoquées par M.D..., ni le fait qu'il exerce une activité salariée à l'association Emmaüs et justifie d'une promesse d'embauche ne suffisent à établir que l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a méconnu les dispositions de cet article.
9. En sixième lieu, il ressort de la motivation de la décision du 3 mars 2015 que le préfet a procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de M.D.... Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté que sa concubine était titulaire d'un titre de séjour temporaire délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il ressort de la motivation de l'acte qu'en se fondant sur les autres motifs exposés au point 4, le préfet de la Haute-Garonne aurait à bon droit opposé le même refus de séjour.
10. En dernier lieu, et résultant de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 15BX04052