Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés, respectivement le 14 décembre 2015 et le 3 mars 2016, Mme A...C...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 29 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Mme C...D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...D..., née le 27 mars 1958, de nationalité djiboutienne, interjette appel du jugement n° 1502726 du 16 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
3. En retenant dans l'arrêté attaqué que Mme C...D...n'a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour aucun document médical et qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins, le préfet n'a ni écarté le droit au respect du secret médical ni méconnu la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du CESEDA dés lors que les dispositions de l'article L. 110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical ne font pas obstacle à ce que le demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade fournisse les informations nécessaires au préfet même si ce dernier dispose de l'avis consultatif rendu par le médecin de l'Agence Régionale de Santé. Par suite le moyen que la procédure préalable à la décision refusant le titre de séjour sollicité aurait été irrégulière doit être écarté.
4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Mme C...D..., de nationalité djiboutienne, entrée en France le 21 juin 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 23 septembre 2010 régulièrement renouvelée jusqu'au 7 novembre 2011, puis de cartes de séjour temporaire d'un an en qualité d'étrangère malade entre le 13 octobre 2011 et le 12 octobre 2014 en raison des pathologies dont elle souffre dont notamment, cardiopathie hypertensive, fibrillation auriculaire, goitre thyroïdien, syndrome d'apnée du sommeil et obésité. Il ressort toutefois de l'avis rendu le 6 février 2015, par le médecin de l'agence régionale de santé (MARS), sur lequel le préfet s'est appuyé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée indéterminée. Mme C...D..., qui a levé le secret médical, fait valoir que des quatre médicaments de son traitement seul le levothyrox figure sur la liste des médicaments essentiels à Djibouti. Toutefois, cette liste, établie sur le modèle de celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ne regroupe pas l'ensemble des médicaments disponibles dans ce pays, mais ceux qui, conformément aux indications de l'OMS, satisfont aux besoins de santé de la majorité de la population. Le certificat médical du 23 janvier 2015, antérieur à l'arrêté contesté et émanant d'un médecin généraliste, se borne à mentionner sans autre précision que : " Cet ensemble de traitement me semble impossible à suivre dans son pays d'origine. ". Ce certificat non circonstancié, qui n'indique pas que les médicaments administrés à Mme C...D...ne seraient pas disponibles sous quelque forme équivalente que ce soit à Djibouti, ni que les services de santé de ce pays ne seraient pas à même de pourvoir à la mise en place d'un appareil à pression positive durant son sommeil, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Le courriel du laboratoire Merck du 11 juin 2015, s'il fait état de ce que la spécialité pharmaceutique " Préviscan " n'est commercialisée qu'en France et au Luxembourg, n'établit ni que le Fluindione, principe actif de ce médicament ni qu'un autre antithrombotique n'y serait pas disponible sous une autre forme. Les autres certificats médicaux produits par la requérante, établis postérieurement à l'arrêté attaqués par deux médecins de Djibouti le 8 juin 2015, puis le 17 janvier 2016, ne suffisent pas davantage à démontrer l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine. A supposer établi par ce dernier certificat du 17 janvier 2016, qu'elle ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un appareil respiratoire adapté au traitement du syndrome d'apnée du sommeil, il ne ressort toutefois pas du rapport médical du 23 janvier 2015, qu'il s'agisse du seul traitement adapté à ce syndrome. Dans ces conditions, ce dernier certificat, ainsi que celui établi le 1er mars 2016 par un médecin généraliste ne sont pas davantage de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 313-11, L. 511-4 du CESEDA en refusant à Mme C...D...le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché la première de ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Ainsi qu'il est dit aux points 3 à 5, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors Mme C...D...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et celle désignant son pays d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée.
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N° 15BX03967