Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, déclare être entré une première fois en France en 2001 puis une nouvelle fois en 2005, mais s'est vu opposer des refus de séjour. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 28 juillet 2011 au 28 janvier 2013 puis s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter du 19 février 2013 dont il a sollicité le renouvellement le 9 décembre 2013 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par arrêté du 17 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine.
4. Le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis émis le 3 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d' une exceptionnelle gravité, mais ajoutant qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour la prise en charge médicale du requérant. Le préfet a estimé que M. B...ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Or, aucun des certificats ou compte-rendu médicaux produits par le requérant, dont la plupart sont antérieurs de plus de cinq ans à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, n'est de nature à remettre en cause cet avis et l'appréciation portée par le préfet. Le certificat le plus récent produit par le requérant, établi par le DrD..., médecin généraliste le 10 août 2015, soit postérieurement à la décision attaquée, se borne à mentionner que l'état de santé de M. B... nécessite une surveillance médicale régulière bimestrielle en pneumologie et qu'un défaut de prise en charge pourrait se manifester par des épisodes infectieux et relève, s'agissant de la disponibilité du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine, que " la prise en charge thérapeutique est difficilement assurable ". Si M. B...soutient que compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, sa prise en charge sanitaire en Algérie serait hypothétique et que ceci aurait dû conduire l'autorité préfectorale à considérer qu'il pouvait se prévaloir d'une circonstance exceptionnelle, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a ni méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé, a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B...soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France où résident quatre de ses enfants ainsi que deux de ses frères, aux efforts d'intégration dont il fait montre par l'apprentissage de la langue française et à son engagement dans l'armée française, sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, alors que le requérant n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse a elle-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que cinq des enfants du couple vivent en Algérie. Par suite, la décision en litige de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Si M. B...invoque la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que son état de santé fait obstacle à son éloignement, ce moyen, compte tenu de ce que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré par voie d'exception du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. Il résulte de ce que précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX04007