Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M.C..., représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de nationalité guinéenne, est entré en France le 13 août 2009 où il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 octobre 2012, puis il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2014. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 juillet 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté litigieux a été signé par M. A...B..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 20 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant notamment de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation, suffisamment précise, lui donnait légalement compétence pour signer l'arrêté contesté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.C..., notamment sa date d'entrée en France, qu'il est titulaire d'un contrat de bail et d'un contrat de travail, mais également qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. En outre, le préfet a relevé dans sa décision que M. C...avait bénéficié entre le 19 octobre 2012 et le 18 octobre 2014 d'un titre de séjour " en qualité de conjoint de Française par pacte civil de solidarité ". Dès lors, cet arrêté comporte les éléments de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens personnels et familiaux en France, pour l'appréciation desquels la conclusion d'un pacte civil de solidarité est un des éléments à prendre en compte. Dès lors, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne en relevant dans la décision attaquée que M. C...était désormais séparé de sa " conjointe " de nationalité française, avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant, même si le terme ainsi que la référence au " changement de statut " de l'intéressé n'étaient pas appropriés s'agissant de partenaires seulement pacsés et non mariés : ces inexactitudes ne sont pas susceptibles d'entraîner l'illégalité de la décision.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. C...fait valoir qu'il demeure en France depuis le 13 août 2009 et qu'il entretient une relation sentimentale avec MmeD..., ressortissante de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour M. C...a déclaré vivre seul et être célibataire. Si M. C... soutient qu'il vit à nouveau avec Mme D...et s'il produit à cet effet plusieurs attestations, notamment celle de Mme D...et du père de cette dernière, ces témoignages, au demeurant peu circonstanciés et établis pour les besoins de la cause, ne permettent pas d'établir la réalité de la relation dont il se prévaut à la date de la décision attaquée. En outre, M. C...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et alors même que l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée dans le domaine de la restauration rapide depuis le 26 juin 2012, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par conséquent, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
8. En deuxième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui a été dûment examinée par le préfet.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire, que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à la fixation dudit délai de départ volontaire, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure. Par suite, M. C...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire d'un mois était suffisant.
12. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui précise à l'article 2 de l'arrêté qu'il n'y a pas lieu, au regard de la situation personnelle du requérant, de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour satisfaire à son obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Vienne n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant de fixer un délai de départ volontaire de trente jours.
13. En dernier lieu, si M. C...fait valoir qu'il justifie d'un engagement professionnel, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. C...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité guinéenne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03866