Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de Tarn-et-E... ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-E... de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante marocaine née le 28 août 1980, est entrée en France le 16 avril 2012 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 12 mars 2012 au 13 mars 2013, en qualité de conjointe de Français, à la suite de son mariage avec M. F...G...le 8 avril 2011. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 12 mars 2015. La communauté de vie entre les époux ayant cessé, Mme C...a sollicité le 25 mars 2015 le renouvellement de son titre de séjour " avec un changement de statut " en demandant la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de Tarn-et-E... a refusé de faire droit à sa demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le Maroc comme pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Dans sa demande de titre de séjour formée le 25 mars 2015 tendant expressément, comme il a été dit précédemment, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, Mme C... informait néanmoins l'autorité administrative de la rupture de la communauté de vie avec M. G...dont elle déclarait subir des violences. Par arrêté du 27 avril 2015, le préfet de Tarn-et-E... a rejeté la demande de Mme C...aux motifs, premièrement, que cette dernière, si elle déclarait avoir été victime de violences conjugales, ne produisait à l'appui de ses allégations ni dépôt de plainte ni ordonnance de protection émise par un juge, deuxièmement qu'elle ne présentait pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail, troisièmement, qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. L'autorité préfectorale a ainsi examiné si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. A l'appui de sa requête en appel, Mme C...ne conteste plus le bien-fondé du motif tiré de ce que les conditions fixées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et par les dispositions du code du travail pour la délivrance d'un titre de séjour mention salarié n'étaient pas remplies. En revanche, elle persiste à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ".
4. Si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
5. Il résulte tout d'abord des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 27 avril 2015, la communauté de vie entre Mme C...et M. G...avait cessé.
6. Mme C...soutient avoir quitté M. G...avec lequel elle vivait au domicile du frère de ce dernier à Cavaillon en raison de violences physiques et psychologiques qu'elle subissait de la part de son mari. Les attestations produites par l'intéressée, si elles émanent pour la plupart des membres de sa famille, sont néanmoins de nature, notamment par les précisions dont elles sont assorties, à établir la réalité de ces violences ainsi que la situation de détresse et d'isolement dans laquelle s'est trouvée Mme C...qui a déposé plainte contre M.G..., dont elle est divorcée depuis le 25 juin 2015, le 4 mai 2015. Cette plainte est, certes, postérieure à l'arrêté attaqué mais elle relate des faits antérieurs et comporte des éléments suffisamment circonstanciés pour que la réalité des violences dont Mme C...déclare avoir été victime ne fasse aucun doute. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie le 28 août 2015 par MmeB..., juriste au centre d'information sur les droits des femmes et des familles D...-et-E..., que Mme C... s'était rapprochée de cette structure dès le mois de mai 2014 et qu'elle avait évoqué à plusieurs reprises les violences physiques, verbales et sexuelles qu'elle subissait de la part son époux, la séquestration au domicile dont elle était parfois l'objet ainsi que les menaces de mort proférées par M. G...si elle tentait d'agir à son encontre. Dans ces conditions, MmeC..., qui par ailleurs travaille à temps partiel pour une société civile de médecins depuis octobre 2014 et qui est titulaire depuis le 12 janvier 2015 d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée en qualité d'agent de service, est fondée à soutenir qu'en ne lui renouvelant pas sa carte de séjour temporaire, le préfet de Tarn-et-E... a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-12 du code précité. L'intéressée est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2015 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du même jour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-E... de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Durand, avocate de Mme C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de cette avocate au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 et l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de Tarn-et-E... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-E... de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Durand une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
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N° 15BX03718