Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, M.C..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 8 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse ou il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué ne mentionne pas le mémoire qu'il a produit le 27 mars 2016 et les motifs du jugement montrent que les premiers juges n'en ont pas tenu compte.
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière accordée à M. B...produite par la défense ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne aucun élément quant à sa situation psychiatrique et indique à tort que sa demande de titre de séjour pour raison de santé a un caractère dilatoire ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation sur la disponibilité des traitements dont il a besoin pour les deux pathologies dont il souffre en Guinée et sur la possibilité de voyager sans risque ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qui ne peut résulter des seules condamnations pénales infligées ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquels impliquent le droit à l'accès au soin en cas de pathologie grave ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire compte tenu de l'indisponibilité de son traitement en Guinée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 27 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité guinéenne, né le 22 septembre 1989, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a bénéficié à compter du 22 avril 2010, au titre de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 3 août 2014. Le renouvellement de son titre de séjour lui sera refusé par décision préfectorale du 30 novembre 2015 non contestée. Le 1er mars 2016, il sollicité à nouveau un titre de séjour pour raison médicale. En dépit d'un avis favorable sur sa demande émis le 3 août 2016 par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 8 décembre 2016, rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 3 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 susvisé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.
4. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 23 août 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de la Vienne a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Guinée, son pays d'origine et qu'il n'était pas en état de voyager. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux et de l'ordonnance médicale produits par M. C..., que ce dernier fait l'objet d'un suivi médical tous les six mois pour une hépatite B mutant pré-Core nécessitant un examen clinique, une échographie et un bilan biologique ainsi que d'un suivi psychiatrique depuis 2008 nécessitant un traitement régulier comportant actuellement une injection mensuelle de paliperidone (Xeplion) et une prise quotidienne de tropatepine (Lepticur). Il résulte également de ces pièces médicales qu'un défaut de soins exposerait M. C...à des conséquences graves.
5. Le préfet de la Vienne a néanmoins considéré que si l'état de santé de M C...nécessitait une prise en charge médicale, il existait en Guinée des structures et des médicaments adaptés à sa pathologie gastro-entérique. Le préfet se prévaut, à cette fin, d'une liste de laboratoires d'analyse médicale établis en Guinée et de l'existence de deux hôpitaux disposant d'une unité d'imagerie médicale et d'un service de gastro-entérologie. De même le préfet fait valoir que l'intéressé peut être traité et suivi pour ses troubles psychiatriques dans son pays d'origine et se prévaut d'une liste de médicaments pour troubles psychiques disponibles en Guinée. Il ajoute que la rispéridone, l'olanzapine et la bipéridène sont disponibles en Guinée et peuvent se substituer aux médicaments prescrits à l'intéressé pour ses troubles psychiatriques.
6. Il ressort des pièces produites par le préfet, en particulier de la liste des médicaments disponibles en Guinée pour les pathologies d'ordre psychiatrique, que les deux molécules prescrites à l'intéressé à savoir la paliperidone et la tropatepine ne sont pas disponibles. Or, il ne ressort pas des certificats médicaux qu'une autre molécule puisse y être substituée pour le traitement de l'intéressé. En particulier, il n'est pas établi que les médicaments disponibles en Guinée, et notamment la rispéridone, l'olanzapine et le bipéridène dont fait état le préfet, seraient adaptés à la pathologie psychiatrique de M.C.... Par suite, M. C...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
10. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Masson, sous réserve que ce dernier renonce au versement de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700136 du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les délais d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Masson, avocat de M.C..., la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et à Me Masson.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à la quelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01791