2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport (n° 2511) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la fédération UNSA 3 S Sport Santé Social et Activités connexes ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / (...) 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans " ; que le premier alinéa de l'article R. 2122-3 du même code dispose : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle (...) " ; qu'en application de ces dernières dispositions, le ministre chargé du travail a pris, le 27 novembre 2013, un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale du sport, au vu des résultats des élections professionnelles dans les entreprises exerçant une activité dans le sport, y compris le sport professionnel ; que la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes, qui n'a pas été retenue parmi les organisations représentatives, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, compétente en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du ministre chargé du travail du 21 novembre 2006, prévoit, en son article 1.1, qu'elle règle " les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leurs activités principales dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installation et d'équipements sportifs ; / - enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; / - promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, / à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres. (...) " ; que dans son chapitre XII, relatif aux entreprises relevant du sport professionnel, elle comporte un article 12.1 qui énonce que ce chapitre, comme la plupart des autres chapitres de la convention, s'applique aux entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; que les articles 12.2.1 et 12.2.2 de ce même chapitre, qui fixent les conditions dans lesquelles des accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel ainsi que des conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective signés antérieurement à la signature de la convention collective nationale du sport, peuvent déroger à certaines stipulations de cette convention, ne prévoient pas qu'elles puissent déroger aux stipulations relatives au champ de cette convention ; qu'il résulte, par suite, clairement de l'ensemble des stipulations de la convention collective nationale du sport que les entreprises relevant du sport professionnel exercent, en principe, leur activité dans le champ de cette convention, sauf à ce que, en application de l'article 1.1 cité plus haut ou de l'article 1.2 qui comporte des dispositions transitoires, elles relèvent d'un secteur expressément soustrait au champ de la convention ; qu'à ce dernier titre, d'une part, les entreprises relevant du football, du rugby et du basket professionnels ne sont pas mentionnées à l'article 1.2 de la convention parmi les disciplines temporairement soustraites au champ de la convention et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que des conventions et accords conclus dans ces trois secteurs du football, du rugby et du basket professionnels antérieurement à l'adoption de la convention du 7 juillet 2005 ne respecteraient pas les conditions prévues par l'article 12.2.1 de la convention collective nationale du sport pour être qualifiés d'accords sectoriels est sans incidence sur leur inclusion dans le champ d'application de cette dernière ;
3. Considérant, par suite, qu'en jugeant que, pour mesurer l'audience des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale du sport, le ministre devait également retenir les résultats des élections professionnelles dans les entreprises relevant du football, du rugby et du basket professionnels, la cour administrative d'appel de Paris, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou de dénaturation des faits ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en prenant en compte, pour apprécier l'audience des organisations professionnelles dans le champ de la convention collective nationale du sport, les résultats des élections professionnelles dans les entreprises du football, du rugby et du basket professionnels, le ministre n'a pas, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, modifié le champ de la branche après la tenue de ces élections professionnelles ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune modification du champ de la convention ne l'avait, en tout état de cause, dissuadée de présenter des candidats à ces élections dans les entreprises relevant du sport professionnel ;
5. Considérant, en dernier lieu, que, pour l'application des dispositions rappelées au point 1, l'audience des organisations syndicales dans la branche est mesurée en se fondant sur les suffrages exprimés à l'occasion des élections professionnelles grâce à un système de centralisation des résultats dont les caractéristiques sont fixées par l'article D. 2122-6 du code du travail ; qu'à cette fin, l'article D. 2122-7 du même code prévoit que les procès-verbaux de ces élections sont transmis par les employeurs ou leurs représentants au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail ; que si le ministre chargé du travail, à qui il incombe ainsi d'assurer cette centralisation, est fondé, pour assurer la fiabilité des données requise pour l'établissement des mesures d'audience prévues par les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail, à écarter les procès-verbaux dont les données ne sont pas exploitables en raison des anomalies qu'ils comportent, il lui appartient de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que les traitements opérés à ce titre ne remettent pas en cause, eu égard notamment au nombre des procès-verbaux concernés, l'exhaustivité nécessaire à l'établissement de ces mêmes mesures d'audience ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la centralisation rappelée au point précédent, les procès-verbaux d'élection de plusieurs entreprises ont été écartés lorsqu'il est apparu soit qu'ils correspondaient à des élections autres que celles mentionnées à l'article L. 2122-5 du code du travail, soit que les omissions ou erreurs qu'ils comportaient, et qui ne pouvaient être corrigées, faisaient obstacle à leur exploitation ; qu'en jugeant, après avoir procédé à un supplément d'information sur ce point, que la requérante ne contestait pas utilement les explications du ministre, dont il ressortait qu'aucun des procès-verbaux écartés aurait dû être pris en compte, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 mars 2015 qu'elle attaque ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes, à la fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS), à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CGT, à la CFTC et à la CGT-FO et à la ministre du travail.