Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 février 2018 sous le n°18BX00752, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle omet de mentionner la demande de titre de séjour qu'il a formulée par courrier du 27 juin 2017 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de procédure : le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français sans se prononcer, au préalable, sur son droit au séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est présent en France depuis 2013 avec sa femme et ses trois enfants et ils sont bien intégrés ; en outre, son épouse et lui-même disposent d'une promesse d'embauche et les enfants du couple suivent une scolarité exemplaire ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les d) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation dès lors que, d'une part, il ne s'est pas volontairement soustrait aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et que le préfet s'est ainsi cru en compétence liée, d'autre part, il dispose d'un passeport et de son propre logement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale et à ses garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa famille et lui-même ne peuvent retourner au Kosovo qu'ils ont quitté du fait des menaces dont ils faisaient l'objet de la part de fondamentalistes islamistes en raison de leur opposition à l'endoctrinement de son fils aîné Alban.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
- cette décision méconnaît le principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne : le préfet ne lui a pas permis de présenter des observations ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de sa famille pendant deux ans ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la scolarité de ses enfants ne peut être interrompue.
Une pièce complémentaire présentée par M. C...et enregistrée le 23 mai 2018 n'a pas été communiquée.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2018 sous le n°18BX00967, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 novembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que son éloignement est programmé pour le 9 mars 2018 ;
- le jugement ne peut être exécuté dès lors que l'arrêté du 5 novembre 2017 est illégal pour les motifs qu'il invoque dans sa requête d'annulation.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant du Kosovo né le 4 décembre 1976, est entré en France le 18 mars 2013, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2014. Par un premier arrêté du 6 octobre 2014, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un deuxième arrêté du 13 mars 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 2015, puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 24 janvier 2017, le préfet de l'Ain a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un troisième arrêté du 9 mars 2016, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2016, le préfet de l'Ain a encore refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. A la suite de l'interpellation de M. C...par les services de gendarmerie du peloton autoroutier de Dagneux le 5 novembre 2017 pour conduite sans permis, le préfet de l'Ain a ordonné le placement en rétention administrative de M. C...et a pris le même jour à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Dans l'instance n° 18BX00752, M. C...relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et dans l'instance n° 18BX00967, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18BX00752 et 18BX00967 sont présentées par le même auteur et sont dirigées contre la même décision. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°18BX00752 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
6. Le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la circonstance que M. C...a introduit une demande de titre de séjour le 27 juin 2017 fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant identique à la demande formée le 12 novembre 2015 que le préfet de l'Ain avait déjà rejetée par un arrêté du 9 mars 2016, ce rejet ayant été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2016, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et du vice de procédure ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. C...est entré en France en 2013 à l'âge de 38 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo avec son épouse et ses trois enfants, nés le 3 mai 1998, le 18 mars 2000 et le 17 octobre 2001. Il s'est maintenu en France alors qu'il avait fait l'objet de trois mesures d'éloignement successives. Quand bien même le requérant fait état de promesses d'embauche pour lui et son épouse, il ne justifie pas de lien en France autre que la présence de sa famille en situation irrégulière puisque son épouse fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement du 9 mars 2016 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 puis par une ordonnance n° 16LY04357 du 3 avril 2017 qui a d'ailleurs dénié à l'épouse du requérant tout droit à la vie familiale en France. Enfin, M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Kosovo et ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo, même si ses enfants ont poursuivi une excellente scolarité en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs du requérant se rendent avec leurs parents au Kosovo, pays dont ils ont la nationalité et où ils pourront poursuivre une scolarité. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'entraîne aucune séparation des enfants de leurs parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
11. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulière, dans les cas suivants : (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ; / f) si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...). ".
14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.C..., le préfet de l'Ain s'est fondé à la fois sur le d) et sur le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet ne pouvait se fonder sur le f) du 3° du II de cet article pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...dès lors que ce dernier, qui est titulaire d'un passeport kosovare valable jusqu'au 13 février 2021 et qui justifie d'un domicile stable, présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le d) du 3° du II du même article eu égard à la circonstance que l'intéressé n'a exécuté aucune des trois mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet. Dans ces conditions, M. C...n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, ni que le préfet aurait méconnu son pouvoir d'appréciation ou entaché la décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle lui refusant un délai de départ volontaire, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
17. M. C...soutient qu'en cas de retour au Kosovo, sa vie et celle des membres de sa famille seraient menacées par des fondamentalistes islamistes. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 12 février 2014 puis par la CNDA le 4 septembre 2014, ne justifie pas de la réalité des risques personnels qu'il allègue en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, pas davantage de celle fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III.- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
20. M. C...a été auditionné le 5 novembre 2017 et a été informé, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre, et invité à présenter ses observations sur ce point. Il a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu.
21. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyen tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
22. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2017 du préfet de l'Ain. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur la requête n°18BX00967 :
24. Le présent arrêt statue sur l'appel de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du même jugement. Et les conclusions à fin de paiement des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°18BX00967 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : La requête n°18BX00752 et les conclusions de la requête n° 18BX00967 à fin de paiement des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°18BX00752, 18BX00967
N°18BX00752, 18BX00967