Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 septembre 2015 et le 27 février 2017, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande en décharge ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'imposition restant à leur charge au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la somme de 150 000 euros versée en exécution d'un protocole transactionnel conclu avec son ancien employeur, entre dans le champ de l'exonération prévue au 3° du I de l'article 80 duodecies, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel ; dans la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a en effet jugé la constitutionnalité de ces dispositions de cet article 80 duodecies du code général des impôts sous la réserve de ne pas conduire à instituer de différence de traitement, sans rapport avec l'objet de la loi, selon que l'indemnité de licenciement ou de départ volontaire a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence ou d'une transaction ;
- le bénéfice de cette exonération découle également de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (CE, 1er avril 2015, n° 365253) ainsi que de la doctrine administrative RSA-CHAMP-2040 10 30 du 12 septembre 2012 et de la jurisprudence sociale de la Cour de cassation ; en effet, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. C...est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les manquements de son ancien employeur étaient graves et ont été continus, les courriers de réclamation du salarié n'étant pas pris en compte et ne débouchant sur aucune régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun document probant ne permet de considérer que la somme de 150 000 euros, perçue à la suite de la rupture du contrat de travail de M.C..., présenterait le caractère d'une indemnité de licenciement non imposable ; à défaut de toute décision judiciaire établissant que cette rupture de la relation professionnelle, en raison des conditions dans lesquelles elle est intervenue, elle ne peut être qualifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dans son litige qui l'opposait à son ancien employeur le requérant sollicitait la somme de 431 918 euros afin de couvrir diverses indemnités et rappels de traitement, et l'accord final s'est conclu par le versement d'une somme limitée à 150 000 euros ; aucun manquement de la société n'est relevé, dans l'accord transactionnel conclu, et la société a répondu à toutes les fautes alléguées ; ainsi, M. C...était soumis à un forfait de jours de travail et, en tout état de cause, ne réalisait pas les heures supplémentaires dont le paiement était exigé ; enfin, l'intéressé a signé, dix sept jours après la fin de ce contrat, un nouveau contrat de travail lui procurant une rémunération nettement supérieure, de sorte qu'il s'agit en l'espèce d'une démission pour convenance personnelle ;
- en exécution du jugement attaqué un dégrèvement à hauteur de 12 211 euros lui a été accordé ; l'administration ne remet pas en cause ce dégrèvement.
Par ordonnance du 3 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017 à 12h00.
Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 3 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code du travail ;
- la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu, magistrat-rapporteur,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et Mme B...C....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de M. et Mme C...effectué en 2013, et par une proposition de rectification du 21 juin 2013, le service a imposé une indemnité transactionnelle de 150 000 euros perçue en 2012 par M. C...dans le litige qui l'opposait à son ancien employeur la société Cook France. M. et Mme C...ont contesté cette rectification en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 3° du I de l'article 80 duodecies du code général des impôts. En outre, par une réclamation du 15 septembre 2013, M. C...a demandé la prise en compte d'une somme de 36 669 euros, au titre des frais réels exposés en 2012, correspondant aux honoraires versés à son avocat à l'occasion du litige prud'homal qui l'opposait à son ancien employeur. A la suite du rejet de ces réclamations, M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement n° 1304246, 1403274 du 7 juillet 2015, a seulement fait droit à la demande relative à la prise en compte, au titre des frais réels, des honoraires versés à l'avocat de M.C.... M. et Mme C...interjettent appel de ce jugement qui n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes. L'administration ayant exécuté le jugement en tant qu'il a prononcé une décharge partielle, le litige n'a pas d'autre objet en appel que l'imposition de l'indemnité transactionnelle susmentionnée.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, applicable aux faits du litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (...) ".
3. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
4. Il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction.
5. En cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 du même code, que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être regardée comme constitutive d'une démission et l'indemnité transactionnelle soumise à l'impôt sur le revenu.
6. Il résulte de l'instruction que M. C...a été recruté le 16 août 1999 par la société Cook France en qualité d'attaché commercial, soumis à la durée légale du temps de travail. Il est constant qu'à partir du mois de janvier 2005, M. C...a constaté que ses bulletins de salaire mentionnaient un " forfait annuel jours " en lieu et place de la mention " salaire de base ou rémunération " pour 151,67 heures puis 160,33 heures (soit 37 h hebdomadaires). Par ailleurs, l'intéressé a été promu le 1er janvier 2006 au poste de " regional manager " et au mois de décembre 2008, à celui de " sales et clinical coordinateur ". Il a contesté les conditions de sa rémunération par un premier courrier du 7 septembre 2010 et a été reçu par son employeur le 4 octobre 2010. Par un second courrier du 26 octobre 2010, il a maintenu sa demande de régularisation de sa situation, en particulier s'agissant de la détermination de la durée de son temps de travail de manière forfaitaire, et sollicité le paiement, en conséquence, des heures supplémentaires qu'il estimait lui être dues. Il a adressé à son employeur, le 5 novembre 2010, un courrier rappelant l'ensemble de ses demandes (paiement d'heures supplémentaires et versement de diverses primes et indemnités), et l'a informé qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le 4 janvier 2011, il a saisi le juge prud'homal à fin de constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et a sollicité le paiement d'une somme de 345 303 euros en réparation de ses divers préjudices. La société Cook France a conclu avec M. C... une transaction, le 29 février 2012, mettant fin à ce litige et a versé à l'intéressé, le même jour, une somme de 150 000 euros.
7. L'ensemble des griefs et manquements allégués par M.C..., au demeurant contestés par son employeur dans le protocole transactionnel conclu, ne sont pas tous établis, sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, les sommes en litige ne peuvent être qualifiées d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de l'employeur, et, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'indemnité transactionnelle devait être soumise à l'impôt sur le revenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande en décharge.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de procès de M. et MmeC....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03003