Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte également de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges " ont statué ultra petita " en répondant à un moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur alors qu'il est constant que ce moyen n'a pas été soulevé ; ce moyen n'étant pas d'ordre public, le tribunal n'avait pas à statuer d'office et a, par suite, entaché son jugement d'irrégularité ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; le préfet de la Guyane ne mentionne ni sa qualification professionnelle, ni son expérience dans la menuiserie ni les diplômes qu'il possède (CE, avis, n°334793) ; elle méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 212-15 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; l'autorité préfectoral allègue qu'il n'a jamais présenté de justificatif salarial démontrant une activité professionnelle et a examiné sa demande au regard de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France alors qu'il n'avait pas présenté sa demande de séjour sur ce fondement ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de régularisation exceptionnelle sans prendre en compte l'existence de son contrat de travail, sa qualification, son expérience ainsi que les difficultés de recrutement en menuiserie ; le refus de titre est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en est le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant devant la cour n'est fondé.
Par un courrier enregistré le 18 septembre 2017, Me B...précise que son client ne souhaite pas déposer de demande d'aide juridictionnelle et qu'il est demandé à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvande Perdu, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D...est un ressortissant brésilien né le 8 juin 1969. Il est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Le 27 juillet 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de Guyane. Par arrêté en date du 12 octobre 2016, le préfet a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que les premiers juges ont à tort répondu pour l'écarter à un moyen inopérant qui n'était pas soulevé, tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Guyane s'est fondé. Elle indique également que M. D...ne justifiait d'une présence en France que pour l'année 2016, qu'il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucun lien personnel et familial intense en France alors qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine. La décision mentionne en outre que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant de l'admettre au séjour. Enfin, le préfet mentionne dans sa décision que ce dernier ne présente aucun justificatif salarial démontrant une activité professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, en dépit du fait que le préfet n'a pas mentionné les diplômes et l'expérience professionnelle de M.D..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui n'avait pas à exposer de façon exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal, contrairement à ce que soutient M.D..., il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Guyane a procédé à un examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ". Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné si M. D...entrait dans les prévisions de ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas vivre en France depuis 2004 comme il le prétend et qui, en tout état de cause, y a séjourné à de nombreuses reprises de manière irrégulière et a fait l'objet de trois décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, se borne à se prévaloir d'une formation en conception de meubles en 2006 au Brésil, de trois promesses d'embauche datant de 2013, 2014 et 2015, ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que menuisier, sous couvert d'un contrat de travail conclu le 11 avril 2016 pour une durée d'une année. En estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu ces dernières ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02292