Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2017, M.A..., représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2016 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'a commise le préfet de La Réunion en appliquant une version de l'article L. 313-11 11° qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier en ce qu'il ne se prononce pas sur l'existence du traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire, comme lui en font obligation les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, mais indique qu'il peut " accéder à la prise en charge adaptée dans son pays d'origine " ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit résultant de l'application d'une base légale erronée qui n'était plus celle en vigueur depuis l'intervention de l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et de la loi n°2001-672 du 16 juin 2011 ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 : en effet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et la méthode de surveillance dont il bénéficie n'existe pas aux Comores comme l'indique le docteurB... ;
- le préfet de La Réunion a méconnu l'étendue de sa compétence en se sentant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il a repris " mot pour mot " l'avis du 4 avril 2016 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'estimant pas que sa situation était caractérisée par des circonstances humanitaires exceptionnelles ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que sa motivation se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible aux Comores ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant la durée du délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et fait notamment valoir que M. A...ne peut pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile effectivement applicables aux faits du litige et qu'il n'a fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant comorien né le 8 mars 1985 à Ntsoralé-Dimani (Comores) a déposé le 24 mars 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 juin 2016, le préfet de La Réunion a refusé la délivrance de tout titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté au fond la demande de M. A...sans répondre à son moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en appliquant les dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2001-672 du 16 juin 2011. Les premiers juges ont d'ailleurs eux-mêmes exercé leur contrôle au regard de ces dispositions qui n'étaient plus applicables aux faits du litige. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité.
3. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion et de statuer par voie d'évocation, sur la demande de M.A....
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 2016 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé (...), d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine (...) ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, alors applicable, prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
5. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le refus de titre de séjour attaqué ne cite pas les dispositions en vigueur à la date de la décision sur lesquelles le préfet aurait dû se fonder : de façon erronée, le préfet a appliqué le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l'espèce, le préfet invoque lui-même la substitution de base légale et fait valoir que le même refus de titre de séjour aurait pu être opposé au requérant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de sa décision en litige.
8. Toutefois, l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 susvisée a notamment inséré à la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les mots : " sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ", ayant une incidence sur l'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une grave insuffisance rénale pour laquelle il a bénéficié d'une évacuation sanitaire depuis Mayotte vers La Réunion en septembre 2015 et d'une intervention chirurgicale en vue de la pose d'une fistule artério-veineuse utilisée pour la dialyse. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'intéressé pouvait désormais accéder à une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, la phase de soins à La Réunion étant achevée et le pays d'origine de l'intéressé disposant d'un centre de dialyse à Anjouan, situé à 25 km de son domicile. Toutefois, M. A...se prévaut d'un certificat médical du 2 février 2017 du DrB..., réitérant un précédent certificat médical du 30 juin 2016 délivré par le même praticien, et mentionnant que M. A...doit subir une hémodialyse trois fois par semaine, que son lieu d'habitation aux Comores se situe à plus de 25 km par route non carrossable du centre de dialyse d'Anjouan dont le médecin inspecteur indique qu'il est unique pour toute l'île, et que les ressources du requérant sont insuffisantes pour lui permettre de continuer le traitement dans son pays d'origine. De telles circonstances, qui sont susceptibles de remettre rapidement en cause le pronostic vital du requérant s'il n'est plus en mesure d'être régulièrement dialysé, nécessitaient une appréciation spécifique de la part de l'administration qui n'a pas pu être effectuée faute pour le préfet d'avoir régulièrement appliqué les dispositions issues de la loi du 16 juin 2011. M. A...s'est ainsi notamment trouvé privé de la garantie de la consultation du directeur de l'agence régionale de santé.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour opposé à M. A...est entaché d'illégalité et doit être annulé. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. L'annulation de l'arrêté en litige, eu égard aux motifs de celle-ci, implique seulement que le préfet délivre à M. A...une autorisation provisoire de séjour et réexamine la situation de M. A...en se prononçant à nouveau sur la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile applicable à la date du réexamen de la demande, tel qu'il est désormais issu du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
12. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ali, sous réserve de la renonciation par ce dernier au versement de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1600800 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion et l'arrêté du 9 juin 2016 du préfet de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Ali, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AliA..., au ministre de l'intérieur, au préfet de La Réunion et à Me Ali. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
Marianne PougetLe président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00559