Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 16 janvier 2017 était entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, Mme A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès, à défaut d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
- le détournement de procédure est établi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit comme en fait ;
- le préfet ne motive pas le délai de départ alors que son mariage était fixé au 28 janvier 2017 ;
- elle peut se prévaloir de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le droit d'être entendu a été méconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
-Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouse C...est une ressortissante marocaine née le 17 juillet 1996 à Safi (Maroc). Elle est entrée régulièrement en France le 26 janvier 2016 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 22 avril 2016. Le 23 décembre 2016, Mme A...et M. C...ont déposé une demande de mariage auprès de la mairie de Tarbes. Mme A...a alors été entendue par les services de la police aux frontières le 16 janvier 2017 dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite du dépôt en mairie de son dossier de mariage. Par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
2. Pour annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées, le tribunal administratif a retenu que, si la situation de Mme A...relevait des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant la possibilité au préfet d'obliger à quitter le territoire français l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, il ressortait des pièces du dossier que l'adoption par le préfet de cette décision avait eu pour motif déterminant la prévention du mariage de MmeA..., dès lors que, sans attendre les résultats de l'enquête des services de police, le préfet avait décidé, dès le 16 janvier 2016, d'obliger Mme A...à quitter le territoire français, agissant ainsi avec précipitation et en l'absence d'éléments suggérant que le procureur de la République disposait d'informations justifiant une opposition à ce mariage dans les conditions fixées par les articles 175-1 ou 175-2 du code civil.
3. Le préfet des Hautes-Pyrénées soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a seulement tiré les conséquences du caractère irrégulier du séjour de Mme A... dont il a été informé par les services de police, qu'il n'a fait preuve d'aucune précipitation dans l'adoption de cet arrêté comme en témoigne l'octroi à Mme A...épouse C...d'un délai de départ volontaire, qu'il n'était pas tenu d'attendre les résultats de l'enquête des services de police sur le caractère frauduleux ou non du mariage projeté par Mme A...avant d'adopter une telle décision à son encontre et qu'en tout état de cause, le mariage de Mme A...avec M. C...a été célébré le 28 janvier 2017 à la mairie de Tarbes.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt d'un dossier de mariage à la mairie de Tarbes par Mme A...et son futur époux, le procureur de la République, estimant qu'il existait un doute sérieux sur le consentement matrimonial, a fait procéder à une enquête sur le fondement de l'article 175-2 du code civil. Le 16 janvier 2017, Mme A...a été entendue par les services de la police aux frontières dans le cadre de cette enquête. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a laissé procéder au mariage qui a eu lieu le 28 janvier 2017, avant l'expiration du délai de départ de trente jours dont la mesure d'éloignement a été assortie. Le préfet des Hautes-Pyrénées, comme il l'a mentionné dans son arrêté, s'est borné à vouloir mettre fin à la présence irrégulière de Mme A...sur le territoire français dont il n'a eu connaissance qu'à la suite de l'audition de cette dernière par les services de police. En outre, le préfet, après avoir relevé dans l'arrêté, qui date du 16 janvier 2017, que le mariage de Mme A...serait célébré à la fin du mois de janvier 2017, a octroyé à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours suffisant pour que la célébration du mariage puisse avoir lieu. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait eu pour motif déterminant l'intention de faire obstacle au mariage de MmeA..., et non la volonté du préfet de mettre fin au séjour irrégulier de cette dernière sur le territoire national. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté était entaché de détournement de pouvoir. Il appartient ainsi à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés par Mme A... épouse C...autres que celui tiré du détournement de procédure, écarté pour les mêmes motifs.
5. En premier lieu, M. Marc Zarrouati, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 juillet 2016, régulièrement publiée au recueil des acte administratifs des Hautes-Pyrénées le même jour, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Pyrénées au nombre desquelles figurent les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait.
6. En deuxième lieu, Mme A...soutient que l'arrêté litigieux révèle une décision de refus de titre de séjour et que cette dernière est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé. L'arrêté retrace également le parcours personnel et familial de l'intéressée en indiquant notamment qu'elle est entrée en France le 22 avril 2016 en possession d'un visa dont la validité a expiré, qu'elle n'a pas engagé de démarche administrative afin de régulariser sa situation et qu'elle entretient une relation récente avec M.C..., ressortissant français, avec lequel un mariage sera célébré à la fin du mois de janvier 2017. Enfin, il mentionne que Mme A...n'a pas d'enfant, qu'elle ne peut justifier d'une union suffisamment ancienne et intense avec M. C... et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, le préfet, qui n'avait pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de MmeA..., a suffisamment motivé sa décision tant en fait qu'en droit. Si le préfet a encore mentionné que Mme A...ne peut prétendre à une régularisation de son séjour au titre de la vie privée et familiale, cette indication n'implique pas que le préfet ait opposé un refus de séjour à l'intéressée mais révèle que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de cette dernière, en vérifiant si la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pouvait faire obstacle à la mesure d'éloignement.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été auditionnée par les services de la police aux frontières le 16 janvier 2017 avant que le préfet ne prenne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et ainsi mise en mesure de présenter ses observations sur la préalablement à la mesure d'éloignement consécutive au constat de séjour irrégulier relevé à son encontre. Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de l'obliger à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit à être entendu, avant que ne soit prise une décision défavorable à son encontre.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. "
10. MmeA..., à la date de la mesure d'éloignement, n'était pas encore mariée et ne pouvait justifier séjourner depuis plus de six mois avec un conjoint français : le moyen tiré de ce qu'elle aurait pu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, à la date de la décision en litige, Mme A...ne se prévaut que d'une communauté de vie récente avec celui qui est devenu son époux sans d'ailleurs en apporter la preuve. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences de la mesure sur sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ".
13. Lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 janvier 2017 faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A...dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
15. Et, par conséquent, les conclusions de Mme A...à fin d'injonction, d'astreinte et de paiement des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1700171 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme A...épouse C...devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions incidentes à fin d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00824